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Le 22 avril 2015
Hormis dans l’hypothèse prévue par l’article 443, alinéa 2, du code civil, le juge des tutelles ne peut donner mainlevée d’une mesure de protection juridique des majeurs que s’il constate que les causes ayant justifié son ouverture ont disparu.
Avis n° 15004 du 13 avril 2015 (Demande n° 15-70.001) -
...
LA COUR DE CASSATION
EST D’AVIS QUE :
1) En raison de l’effet dévolutif de l’appel, limité à la décision déférée, la cour d’appel ne peut, en application de l’article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile, statuer sur une demande de mainlevée d’une mesure de protection juridique formée pour la première fois devant elle par un majeur protégé lorsqu’elle n’est saisie que de l’appel d’une ordonnance portant changement de tuteur ou de curateur.
{{2) Hormis dans l’hypothèse prévue par l’article 443, alinéa 2, du code civil, le juge des tutelles ne peut donner mainlevée d’une mesure de protection juridique des majeurs que s’il constate que les causes ayant justifié son ouverture ont disparu.}}
[Texte intégral de l'avis->https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/integralite_avis_...
Avis n° 15004 du 13 avril 2015 (Demande n° 15-70.001) -
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LA COUR DE CASSATION
EST D’AVIS QUE :
1) En raison de l’effet dévolutif de l’appel, limité à la décision déférée, la cour d’appel ne peut, en application de l’article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile, statuer sur une demande de mainlevée d’une mesure de protection juridique formée pour la première fois devant elle par un majeur protégé lorsqu’elle n’est saisie que de l’appel d’une ordonnance portant changement de tuteur ou de curateur.
{{2) Hormis dans l’hypothèse prévue par l’article 443, alinéa 2, du code civil, le juge des tutelles ne peut donner mainlevée d’une mesure de protection juridique des majeurs que s’il constate que les causes ayant justifié son ouverture ont disparu.}}
[Texte intégral de l'avis->https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/integralite_avis_...