Mme X a acquis de Mme Y et M. Z un immeuble à usage commercial et d'habitation ; l'état parasitaire réalisé par M. A avant la vente a fait état d'indices d'infestation de termites, sans présence d'insectes ; ayant découvert la présence de termites après la vente, Mme X a assigné les vendeurs en garantie des vices cachés et M. A en indemnisation.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande à l'encontre des vendeurs fondée sur la garantie des vices cachés.
Mais ayant souverainement retenu que rien ne démontrait la connaissance, par les vendeurs, avant la vente, de la présence effective des termites, qu'un professionnel n'avait pas su détecter, et qu'il n'était pas prouvé que des panneaux d'aggloméré avaient été disposés sur les parquets du premier étage pour masquer leur infestation par les termites, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la clause d'exclusion de garantie insérée à l'acte de vente ne pouvait être écartée, a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande fondée sur la garantie des vices cachés devait être rejetée.
Pour limiter l'indemnisation du préjudice de l'acquéreur au coût du traitement anti-termites, l'arrêt d'appel retient que, s'il est démontré que Mme X n'a pas été informée, par la faute de M. A, de la présence effective des insectes et de la nécessité corrélative de les éradiquer, en revanche, il n'est pas établi, compte tenu de l'état parasitaire assez alarmant établi par celui-ci, dans une région déclarée contaminée par arrêté préfectoral, que Mme X aurait renoncé à son achat ou en aurait demandé un moindre prix si elle avait été informée de la présence effective des insectes, alors qu'elle a décidé d'acheter le bien en dépit des informations dont elle disposait sur les traces d'infestation généralisée et les risques de nouvelles infestations signalés au rapport de M. A.
En statuant ainsi, alors que les préjudices liés à la présence de termites non mentionnée dans l'attestation destinée à informer l'acquéreur revêtent un caractère certain, la cour d'appel a violé l'art. L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 décembre 2016, N° de pourvoi: 15-20.497, cassation partielle, publié au Bull.