Selon l'article 414-1 du Code civil :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. ''
En outre, l'article 414-2 du Code civil dispose que :
« De son vivant, l'action en nullité n 'appartient qu 'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants:
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 ''.
Il résulte de ces dispositions, que l'action en nullité d'un testament n'est pas soumise à la démonstration que '"l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental".
En l'espèce, le docteur B., médecin au service de gériatrie du centre hospitalier d'Aix les Bains, expert, a conclu au terme d'un rapport du 16 mai 2008, destiné au juge des tutelles :
«M. René B. est un homme âgé de près de 85 ans qui présente une altération importante de ses fonctions supérieures avec désorientation temporo-spatiale, troubles du jugement et de la mémoire.
Cette altération des fonctions cognitives est en lien avec un anévrisme rompu ancien associé maintenant à une pathologie neuro-dégénérative type Alzheimer.
ll est absolument incapable de se prendre en charge dans les actes de la vie civile et de la vie courante. Il est incapable également d'exécuter ses obligations familiales.
Cette situation nécessite la mise en place d'une mesure de tutelle. ll peut être entendu par le magistrat sans que cela porte préjudice à sa santé.
Compte-tenu de la situation actuelle, il me paraît souhaitable que cette audition ait lieu à son chevet au centre hospitalier d'Aix-les-Bains.
Elle ne nécessite pas la présence d'une tierce personne particulière. ll peut être tenu informé de la procédure en cours.
Je pense compte-tenu de son niveau intellectuel passé qu'il est capable d 'en comprendre les grandes lignes mais le souvenir risque de s'estomper rapidement.
Compte-tenu de la situation actuelle il me paraît souhaitable de confier la mesure à un organisme tutélaire type UDAF ou ATMP. ''
L'expert a indiqué par ailleurs que M. B. était incapable de citer le prénom de son épouse de même que ceux de ses belles-filles, (dont fait partie Mme I.) et que M. B. est hospitalisé dans le service de soins de suite au CH d'Aix les Bains depuis le 17 avril 2008, en raison de "très importants troubles cognitifs qui font que le retour à domicile n'est pas envisageable".
Force est de constater que M. B. était atteint au jour de la rédaction du testament litigieux le 6 mars 2008, soit deux mois à peine avant I'expertise, d'un trouble mental de type Alzheimer et d'une altération importante des fonctions cognitives.
Dès lors l'insanité d'esprit de M. B. au jour de la rédaction du testament étant avéré, il convient de prononcer la nullité du testament instituant Mme Marie-Claude I. épouse W. légataire universelle des biens de M. B.
Il résulte des articles 414-1 et 414-2 du Code civil que l'action en nullité d'un testament n'est pas soumise à la démonstration que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. Le médecin du service de gériatrie du centre hospitalier, expert, a conclu dans son rapport destiné au juge des tutelles que M. X. est absolument incapable de se prendre en charge dans les actes de la vie civile et courante et d’exécuter ses obligations familiales, ce qui nécessite la mise en place d'une mesure de tutelle. Ensuite, M. X. était incapable de citer certains prénoms de proches et était hospitalisé dans le service de soins en raison de d’importants troubles cognitifs qui font que le retour à domicile n'est pas envisageable. Ainsi, M. X. était atteint au jour de la rédaction du testament, soit deux mois à peine avant l’expertise, d'un trouble mental de type Alzheimer et d'une altération importante des fonctions cognitives.
L’insanité d'esprit au jour de la rédaction du testament étant avéré, il convient de prononcer la nullité du testament.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, 1re section, 2 mars 2021, RG n° 18/00346