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Le 25 juillet 2011
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui a rejeté le remboursement de charges réclamées à la copropriétaire sans rechercher si le syndic avait le pouvoir de représenter le syndicat après l'annulation de son mandat.
Mme G, propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "26 rue Feutrier à Paris 18e" en annulation de l'assemblée générale du 8 déc. 1997, pour avoir été convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l'exercice de sa profession, et des assemblées générales subséquente; Mme G a notamment sollicité l'annulation à son égard des appels de fonds que ce syndic avait émis à compter du 8 déc. 1997, du commandement de payer daté du 10 juin 1998 qu'il lui avait fait délivrer le 15 et des oppositions sur les prix de vente de certains lots qu'il avait formées les 5 oct. et 24 nov. 1998 auprès du notaire, en paiement d'un arriéré de charges et de travaux; elle a aussi sollicité le remboursement des sommes versées et l'allocation de dommages-intérêts.

Pour rejeter ces demandes, après avoir annulé l'assemblée générale du 8 déc. 1997 et celles subséquentes, l'arrêt d'appel retient que Mme G ne justifie pas qu'elles doivent être accueillies.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le syndic de copropriété avait le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires après l'annulation de son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 117 du Code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e civ., 15 mars 2011 (pourvoi n° 10-11.899 F-D), cassation