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Le 24 septembre 2021

 

Par contrat de mandat exclusif de vente en date du 21 août 2014, monsieur Jean-Claude M. et madame Dominique B. son épouse ont confié à la société Wattine Logim, la vente de leur villa à Hossegor moyennant le prix de 900.000 EUR incluant la rémunération de l'agence fixée à 43..000 EUR.

Le 29 octobre 2014 et le 4 novembre 2014, la société Wattine Logim a fait visiter la villa à Monsieur et Madame E.

Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2014, monsieur et madame M. ont informé la société Wattine Logim qu'ils mettaient fin à l'exclusivité du mandat puis, par lettre recommandée du 13 février 2015, de leur décision de résilier le mandat, sans aucune explication.

Le 22 avril 2015, la société Wattine Logim a transmis à monsieur et madame M. une offre d'achat de monsieur et madame E. pour la somme de 800.000 EUR net vendeur, les honoraires de son cabinet en sus de ce prix, négociés à 30.000 EUR TTC, soit un prix de 830.000 EUR plus les frais d'acte notarié et d'enregistrement, en précisant que l'étude de notaire de maîtres D. et D. était informée du dossier en cours et qu'elle lui transmettait 'les éléments nécessaires en vue de la préparation des accords sous seing privé'.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2015, monsieur et madame M. ont indiqué à la société Wattine Logim qu'ils avaient confié la vente de leur villa à l'agence Guy Hoquet selon un mandat de vente exclusif, agence qui devait procéder à l'établissement de la promesse de vente et qu'ils étaient au courant de la proposition d'un partage des honoraires entre les 2 agences qui leur paraissait être équitable.

Par acte en date du 30 avril 2015, les époux M. ont conclu avec monsieur et madame E. un compromis de vente moyennant le prix de 830.000 EUR et les honoraires de l'agence Guy Hoquet à la charge du vendeur à hauteur de 30.000 EUR.

Par acte reçu le 22 juillet 2015 par maître Caroline L., notaire au sein de la SCP D. et D., monsieur et madame M. ont vendu leur villa à monsieur et madame E.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2016, la société Wattine Logim a mis en demeure monsieur et madame M. de lui verser la somme de 30.000 EUR au titre de son honoraire de négociation pour la vente de leur villa.

Par acte d'huissier du 25 novembre 2016, la société Wattine Logim a assigné monsieur Jean Claude M. et madame Dominique B., son épouse, devant le Tribunal de grande instance de Dax, sur le fondement des articles 1134, 1142, 1146 et 1147 du Code civil, afin d'obtenir, notamment, leur condamnation au paiement de la somme de 30.000 EUR TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2015, date de l'acte authentique de vente.

Par acte d'huissier du 1er juin 2017, monsieur et madame M. ont fait assigner la SCP notaire D. et D. devant ce même tribunal en demandant la jonction des instances et d'ordonner en tant que de besoin à la SCP D. et D., la libération des fonds consignés à hauteur de 15.000 EUR TTC au profit de la société Wattine Logim et celle de 15.000 EUR TTC au profit de l'agence Guy Hoquet et, à titre subsidiaire, de condamner la SCP D. et D. à les relever et garantir indemnes de 1'ensemble des condamnations prononcées au profit de la société Wattine Logim.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

La cour rappelle que les mandants, les époux M., ont confié un mandat exclusif de vente à une première agence immobilière puis, après résiliation du mandat, ont confié un mandat exclusif de vente à une seconde agence immobilière. Quel a vente a été conclue par l'intermédiaire du second agent immobilier.

Pour la cour, c'est à juste titre que le premier agent immobilier demande le règlement de sa commission, soit 30.000 EUR, dès lors que la vente a été réalisée et qu'il a participé à sa conclusion. Il a fait visiter le bien aux acheteurs et a fait réaliser le dossier de diagnostic technique pendant la période de validité de son mandat. Le fait que, dans la promesse de vente puis dans l'acte authentique de vente, il soit fait mention d'un partage d'honoraires entre les deux agences est inopérant. En effet, cet accord n'est pas opposable à la première agence immobilière, qui n'est pas intervenue au stade de la promesse de vente et de sa réitération. Elle n'a jamais donné son accord pour un partage d'honoraires.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 27 avril 2021, RG n° 19/03099