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Le 22 septembre 2010
La Cour de cassation rappelle que selon l'article 1985 du Code civil, ensemble les articles 1998 et 1999 du même code, que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre; qu'il peut aussi être donné verbalement.
La Cour de cassation rappelle que selon l'article 1985 du Code civil, ensemble les articles 1998 et 1999 du même code, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre; qu'il peut aussi être donné verbalement.
Selon l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 10 mars 2009), Mme X, propriétaire d'un fonds, a entrepris d'y édifier deux villas; suivant mandat du 8 juillet 1988, elle a chargé Mme Y de déposer la demande de permis de construire des deux villas; Mme Y, condamnée à payer à M. Z, ingénieur conseil béton, ses honoraires, en vertu d'un contrat qu'elle avait signé le 15 décembre 1989, a assigné M. X, en sa qualité d'ayant-droit de Mme X, en remboursement de ces honoraires.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la première des villas, dénommée "Le Mas" devait être occupée par Mme Y en contrepartie de son travail en qualité de maître d'ouvrage déléguée, ce qui implique qu'elle ait signé en son nom personnel notamment avec M. Z, ingénieur conseil béton armé, le 15 décembre 1989, une mission d'étude avec plan d'exécution pour la construction des deux villas.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme Y, maître d'ouvrage déléguée de Mme X, avait la qualité de mandataire de celle-ci, a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation rappelle que selon l'article 1985 du Code civil, ensemble les articles 1998 et 1999 du même code, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre; qu'il peut aussi être donné verbalement.
Selon l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 10 mars 2009), Mme X, propriétaire d'un fonds, a entrepris d'y édifier deux villas; suivant mandat du 8 juillet 1988, elle a chargé Mme Y de déposer la demande de permis de construire des deux villas; Mme Y, condamnée à payer à M. Z, ingénieur conseil béton, ses honoraires, en vertu d'un contrat qu'elle avait signé le 15 décembre 1989, a assigné M. X, en sa qualité d'ayant-droit de Mme X, en remboursement de ces honoraires.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la première des villas, dénommée "Le Mas" devait être occupée par Mme Y en contrepartie de son travail en qualité de maître d'ouvrage déléguée, ce qui implique qu'elle ait signé en son nom personnel notamment avec M. Z, ingénieur conseil béton armé, le 15 décembre 1989, une mission d'étude avec plan d'exécution pour la construction des deux villas.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme Y, maître d'ouvrage déléguée de Mme X, avait la qualité de mandataire de celle-ci, a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 15 sept. 2010 (N° de pourvoi: 09-13.442), cassation, publié au bulletin