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Le 13 juillet 2013
L'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée
La Caisse méditerranéenne de financement a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X sur le fondement d'un acte notarié établi en vue de l'acquisition de biens immobiliers.
Pour juger que l'acte authentique constitue un titre exécutoire régulier, l'arrêt d'appel énonce que doit être considérée comme exerçant les fonctions de clerc toute personne habituellement employée en l'étude notariale, qu'il n'est pas contesté que Mme A occupe au sein de l'étude des fonctions de secrétaire, que M. X, mandant, était dès lors valablement représenté lors de la signature du prêt ;
En statuant ainsi, alors que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, la cour d'appel a privé d'effet la volonté des parties à la procuration en violation de l'art. 1134 du Code civil.
La Caisse méditerranéenne de financement a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X sur le fondement d'un acte notarié établi en vue de l'acquisition de biens immobiliers.
Pour juger que l'acte authentique constitue un titre exécutoire régulier, l'arrêt d'appel énonce que doit être considérée comme exerçant les fonctions de clerc toute personne habituellement employée en l'étude notariale, qu'il n'est pas contesté que Mme A occupe au sein de l'étude des fonctions de secrétaire, que M. X, mandant, était dès lors valablement représenté lors de la signature du prêt ;
En statuant ainsi, alors que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, la cour d'appel a privé d'effet la volonté des parties à la procuration en violation de l'art. 1134 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 3 juill. 2013 (N° de pourvoi: 11-23.740), cassation, inédit