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Le 22 décembre 2010
Aucun contrat n'avait jamais été établi entre les parties, le devis initial, quoique son acceptation ne soit pas contestée, n'avait pas été signé par le maître de l'ouvrage
Une SCI, ayant pour gérante Mme X, a confié les travaux d'édification de dix maisons individuelles à M. Y, sous la maîtrise d'oeuvre d'une autre SCI appelée Anna; après désignation d'un expert judiciaire, M. Y a fait assigner les SCI et Mme X en payement du solde dû sur ses prestations; les SCI et Mme X ont formé une demande reconventionnelle en payement du solde dû.
Les SCI et Mme X ont fait grief à l'arrêt de condamner la SCI maître d'ouvrage à payer à M. Y une certaine somme au titre du solde de sa créance, alors, :
- que l'existence d'un marché à forfait suppose un accord entre les parties, qui peut être matérialisé par un devis accepté ; qu'en écartant l'existence en l'espèce d'un marché à forfait, au motif "qu'aucun contrat n'a jamais été établi entre les parties", cependant qu'elle relevait qu'un devis initial avait été établi qui, bien que non signé par le maître de l'ouvrage, avait fait l'objet d'une acceptation qui n'était "pas contestée", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil;
- que le marché à forfait suppose l'existence d'un plan arrêté et convenu avec le maître d'ouvrage; qu'en retenant que les parties n'avaient convenu d'aucun plan précis pour la construction des logements en cause tout en constatant, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que les "plans initiaux" ont été établis, qui "sous-tendent l'établissement du devis" et qui "font état d'une surface de 1228 m²", ce dont il résultait nécessairement que, dès la signature du devis, les parties avaient convenu de plans précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil;
- qu'enfin, la sortie du marché à forfait suppose une volonté en ce sens du maître de l'ouvrage, qui soit expresse et sans équivoque; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un marché à forfait au motif qu'un "contexte d'imprécision" s'était créé à la suite de l'acceptation du devis, en raison d'une " évolution " des conditions d'exécution du marché, sans caractériser cependant l'existence d'une volonté expresse et sans équivoque du maître de l'ouvrage de s'affranchir des termes de la convention initialement conclue et en relevant d'ailleurs qu'aucune modification au marché initial n'avait été "constatée dans un écrit", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant relevé qu'aucun contrat n'avait jamais été établi entre les parties, que le devis initial, quoique son acceptation ne soit pas contestée, n'avait pas été signé par le maître de l'ouvrage et bien qu'il précise la surface des maisons et comporte la mention "descriptif estimatif et quantitatif", ne faisait référence à aucun plan, que le contrat avait ensuite évolué d'un commun accord entre les parties pour ne plus porter que sur la main d'oeuvre, la cour d'appel a pu retenir que, dans ce contexte d'imprécision, la SCI maître d'ouvrage ne pouvait prétendre à l'existence d'un marché à forfait.
Une SCI, ayant pour gérante Mme X, a confié les travaux d'édification de dix maisons individuelles à M. Y, sous la maîtrise d'oeuvre d'une autre SCI appelée Anna; après désignation d'un expert judiciaire, M. Y a fait assigner les SCI et Mme X en payement du solde dû sur ses prestations; les SCI et Mme X ont formé une demande reconventionnelle en payement du solde dû.
Les SCI et Mme X ont fait grief à l'arrêt de condamner la SCI maître d'ouvrage à payer à M. Y une certaine somme au titre du solde de sa créance, alors, :
- que l'existence d'un marché à forfait suppose un accord entre les parties, qui peut être matérialisé par un devis accepté ; qu'en écartant l'existence en l'espèce d'un marché à forfait, au motif "qu'aucun contrat n'a jamais été établi entre les parties", cependant qu'elle relevait qu'un devis initial avait été établi qui, bien que non signé par le maître de l'ouvrage, avait fait l'objet d'une acceptation qui n'était "pas contestée", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil;
- que le marché à forfait suppose l'existence d'un plan arrêté et convenu avec le maître d'ouvrage; qu'en retenant que les parties n'avaient convenu d'aucun plan précis pour la construction des logements en cause tout en constatant, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que les "plans initiaux" ont été établis, qui "sous-tendent l'établissement du devis" et qui "font état d'une surface de 1228 m²", ce dont il résultait nécessairement que, dès la signature du devis, les parties avaient convenu de plans précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil;
- qu'enfin, la sortie du marché à forfait suppose une volonté en ce sens du maître de l'ouvrage, qui soit expresse et sans équivoque; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un marché à forfait au motif qu'un "contexte d'imprécision" s'était créé à la suite de l'acceptation du devis, en raison d'une " évolution " des conditions d'exécution du marché, sans caractériser cependant l'existence d'une volonté expresse et sans équivoque du maître de l'ouvrage de s'affranchir des termes de la convention initialement conclue et en relevant d'ailleurs qu'aucune modification au marché initial n'avait été "constatée dans un écrit", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant relevé qu'aucun contrat n'avait jamais été établi entre les parties, que le devis initial, quoique son acceptation ne soit pas contestée, n'avait pas été signé par le maître de l'ouvrage et bien qu'il précise la surface des maisons et comporte la mention "descriptif estimatif et quantitatif", ne faisait référence à aucun plan, que le contrat avait ensuite évolué d'un commun accord entre les parties pour ne plus porter que sur la main d'oeuvre, la cour d'appel a pu retenir que, dans ce contexte d'imprécision, la SCI maître d'ouvrage ne pouvait prétendre à l'existence d'un marché à forfait.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2010 (N° de pourvoi: 09-17.063), rejet, non publié au bulletin