Selon l'art. 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, à partir de l'âge nubile, les droits de se marier et de fonder une famille sont régis par les lois nationales.
Il résulte de la combinaison des art. 146, 175-1 et 180 du code civil que le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage, notamment en l'absence d'intention matrimoniale de l'un ou l'autre des époux.
Il incombe au Ministère Public de prouver l'absence d'intention matrimoniale.
Fabienne et Dhakouin ont déposé le 21 octobre 2016 à la mairie d'Arques un dossier en vue de la célébration de leur mariage devant se dérouler le 21 janvier 2017.
Par courrier du 25 octobre 2016 reçu le 28 octobre 2016, l'officier d'état civil de la commune d'Arques a saisi le procureur de la République de Saint-Omer sur le fondement de l'article 175-2 du code civil, au motif d'indices sérieux de l'absence de réelle intention matrimoniale de Fabienne et Dhakouin.
Le 4 novembre 2016, le procureur de la République a décidé de surseoir à la célébration du mariage et d'ordonner une enquête confiée au commissariat de police de Saint-Omer.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Omer a fait signifier à l'officier d'état civil de la commune d'Arques ainsi qu'aux intéressés une opposition à la célébration de leur mariage aux motifs qu'il résultait de l'enquête ordonnée des indices sérieux d'un mariage de complaisance.
Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a débouté Fabienne et Dhakouin de leur demande de mainlevée de l'opposition à leur mariage.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition au mariage formée par le Ministère public.
Les éléments produits, issus de l'enquête des services de police, établissent l'absence de réel sentiment d'affection et d'intention matrimoniale entre les futurs époux. Ces derniers ont fait connaissance sur internet et ne se sont rencontrés physiquement qu'à deux reprises avant de projeter de se marier. Les futurs époux se sont contredits sur la durée de leur vie commune, dont la réalité est douteuse, sur l'auteur de l'initiative du projet de mariage et sa datation, ainsi que sur leurs amis et loisirs communs. La femme n'a pas été en mesure de donner le nom des parents, frères et soeurs de son futur époux. Enfin, les officiers de police ont décrit la femme comme une femme influençable et fragile, vague dans ses réponses, alors que l'homme leur est apparu bien préparé à l'entretien, semblant réciter. L'homme, de nationalité tunisienne, argue d'une situation professionnelle stable en Tunisie, pour écarter toute suspicion d'un motif économique à son projet de mariage, mais il n'en justifie pas.
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 7 juin 2018, RG N° 17/06939