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Le 15 octobre 2010
Les couples de même sexe sont dans une situation que l'on peut comparer de façon pertinente à celle d'un couple de sexe différent au regard de leurs besoins de reconnaissance et de protection légale de leur relation.
Traduction, l'arrêt étant uniquement en anglais: Si le mariage entre personnes de même sexe entre dans le champ de l'article 12 de la Convention EDH, l'absence de consensus entre États parties conduit, comme l'y invite l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à leur laisser toute liberté pour ouvrir ou non le mariage aux couples de même sexe. La relation des requérants, couple homosexuel vivant dans une relation de fait stable, relève de la notion de vie privée. Les couples de même sexe sont dans une situation que l'on peut comparer de façon pertinente à celle d'un couple de sexe différent au regard de leurs besoins de reconnaissance et de protection légale de leur relation. Toutefois, la cour ayant estimé que l'article 12 n'impose pas aux États parties l'obligation d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe, une lecture globale et cohérente de la Convention amène à conclure que l'article 14 pris conjointement avec l'article 8, ne peuvent être interprétés non plus comme imposant une telle obligation. S'il existe un consensus émergent en faveur de la reconnaissance des couples de même sexe, les États parties disposent aussi d'une marge d'appréciation quant au moment d'introduire un changement législatif.
Traduction, l'arrêt étant uniquement en anglais: Si le mariage entre personnes de même sexe entre dans le champ de l'article 12 de la Convention EDH, l'absence de consensus entre États parties conduit, comme l'y invite l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à leur laisser toute liberté pour ouvrir ou non le mariage aux couples de même sexe. La relation des requérants, couple homosexuel vivant dans une relation de fait stable, relève de la notion de vie privée. Les couples de même sexe sont dans une situation que l'on peut comparer de façon pertinente à celle d'un couple de sexe différent au regard de leurs besoins de reconnaissance et de protection légale de leur relation. Toutefois, la cour ayant estimé que l'article 12 n'impose pas aux États parties l'obligation d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe, une lecture globale et cohérente de la Convention amène à conclure que l'article 14 pris conjointement avec l'article 8, ne peuvent être interprétés non plus comme imposant une telle obligation. S'il existe un consensus émergent en faveur de la reconnaissance des couples de même sexe, les États parties disposent aussi d'une marge d'appréciation quant au moment d'introduire un changement législatif.
Référence:
Source:
- CEDH, 24 juin 2010, n° 30141/04, Schalk et Kopf c/ Autriche