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Le 17 décembre 2007

D'après l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans un délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du Code civil constitue une présomption de fraude et il en est de même lorsque la communauté de vie cesse entre la déclaration et son enregistrement. Par suite, viole ce texte et inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui déboute le ministère public de sa demande en annulation de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité par mariage, au motif qu'en l'absence d'éléments de preuve contraire la communauté de vie des époux n'avait pas cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration, alors qu'elle relève que la communauté de vie a cessé avant l'enregistrement de la déclaration.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 19 septembre 2007 (pourvoi n° 06-17.572), cassation