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Le 03 août 2012
Lorsqu'il a licencié le salarié, l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain disciplinaire mais sur celui du trouble objectif. Le licenciement n'était donc pas soumis au délai d'un mois
Lorsqu'il a licencié le salarié, l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain disciplinaire mais sur celui du trouble objectif. Le licenciement n'était donc pas soumis au délai d'un mois prévu par l'art. L. 1332-2 du Code du travail qui ne trouve application qu'en matière disciplinaire.

La scène de masturbation auquel s'est livré le salarié dans le hammam d'un des hôtels exploités par l'employeur qui gère un parc d'attractions est rapportée par un maître nageur en charge de la surveillance de la piscine et des installations annexes, dans une attestation régulière et circonstanciée relatant non seulement les plaintes de deux clients mais les faits dont il a été le témoin direct.

Les faits étaient donc avérés. S'ils relèvent de la vie privée du salariée, il n'en est pas moins résulté un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise s'agissant de faits à caractère sexuel, constatés dans un établissement situé à proximité du parc d'attraction, dépendant de la Division Hôtels Disneyland Paris, ouvert à la clientèle essentiellement familiale de l'hôtel ainsi qu'aux salariés qui bénéficiaient d'un tarif préférentiel pour l'adhésion au club 'Dingo' situé à la piscine de l'hôtel New York.

C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 6, Ch. 7, 15 déc. 2011 (R.G. N° 10/02643), confirmation