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Le 18 octobre 2011
L'Administration fiscale est tenue de déterminer dans leur intégralité les plus-values selon les règles définies par les articles 150 B à 150 T du CGI, alors même que les travaux de reconstruction avaient concouru à une opération de production d'immeuble
Selon les dispositions des articles 150 A, 150 H et 150 K du Code général des impôts (CGI) alors en vigueur à l'époque des faits, et comme indiqué au chapeau, lorsqu'un contribuable a réalisé, postérieurement à l'acquisition d'un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu'elles n'aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d'acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession plus de deux ans après son acquisition, conformément aux dispositions de l'article 150 H, alors même que ces travaux seraient regardés comme concourant à une opération de production ou de livraison d'immeuble pour l'application du 7° de l'article 257 du CGI.
Dans l'affaire dont l'arrêt est en référence de vente par lots, plus de deux ans après son acquisition, d'un immeuble qui était initialement à usage industriel et sur lequel la société civile immobilière qui en est le propriétaire avait procédé à des travaux de reconstruction en vue d'y créer des locaux d'habitation, l'Administration fiscale est tenue de déterminer dans leur intégralité les plus-values selon les règles définies par les articles 150 B à 150 T du CGI, alors même que les travaux de reconstruction avaient concouru à une opération de production d'immeuble. Elle ne peut se borner à appliquer ces règles à proportion de la quote-part du prix de cession correspondant à la vente de l'immeuble d'origine et appliquer à la quote-part correspondant à la cession de la partie nouvelle correspondant aux travaux de reconstruction le régime des plus-values à court terme au motif que ces travaux avaient débuté moins de deux ans avant la vente des lots.
Selon les dispositions des articles 150 A, 150 H et 150 K du Code général des impôts (CGI) alors en vigueur à l'époque des faits, et comme indiqué au chapeau, lorsqu'un contribuable a réalisé, postérieurement à l'acquisition d'un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu'elles n'aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d'acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession plus de deux ans après son acquisition, conformément aux dispositions de l'article 150 H, alors même que ces travaux seraient regardés comme concourant à une opération de production ou de livraison d'immeuble pour l'application du 7° de l'article 257 du CGI.
Dans l'affaire dont l'arrêt est en référence de vente par lots, plus de deux ans après son acquisition, d'un immeuble qui était initialement à usage industriel et sur lequel la société civile immobilière qui en est le propriétaire avait procédé à des travaux de reconstruction en vue d'y créer des locaux d'habitation, l'Administration fiscale est tenue de déterminer dans leur intégralité les plus-values selon les règles définies par les articles 150 B à 150 T du CGI, alors même que les travaux de reconstruction avaient concouru à une opération de production d'immeuble. Elle ne peut se borner à appliquer ces règles à proportion de la quote-part du prix de cession correspondant à la vente de l'immeuble d'origine et appliquer à la quote-part correspondant à la cession de la partie nouvelle correspondant aux travaux de reconstruction le régime des plus-values à court terme au motif que ces travaux avaient débuté moins de deux ans avant la vente des lots.
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 3e et 8e ss-sect., 19 juill. 2011 (req. n° 326.895), min. c/ M. et Mme D