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Le 26 décembre 2014
M. X, gérant de la société preneuse, avait également la qualité de cogérant de la SCI bailleresse au moment de la signature de la convention
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2006, la SCI du Petit Bois, ayant pour associés M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, représentée par M. Y, cogérant avec M. X, a donné à bail rural des biens à la société Sarremas représentée par M. X; celle-ci a assigné la SCI en désignation d'expert et fixation du prix du fermage ; M. et Mme Z et Mme Y, devenue gérante de la SCI, sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité la nullité du bail.

La société Sarremas fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la nullité du bail et d'ordonner son expulsion alors, selon elle, que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non ; qu'en décidant qu'encourait la nullité le bail conclu sans avoir été soumis au vote de l'assemblée générale en violation des statuts de la SCI, par un représentant ayant la double qualité de bailleur et de preneur, connaissant parfaitement les limites des pouvoirs du gérant, quand la clause statutaire limitant les pouvoirs du gérant de la SCI du Petit Bois était inopposable à la société Sarremas, peu important que le gérant de celle-ci en ait eu connaissance, la cour d'appel a violé l'art. 1849, alinéas 1 et 3, du Code civil.

Ayant relevé que M. X, gérant de la société preneuse, avait également la qualité de cogérant de la SCI bailleresse au moment de la signature de la convention et que la conclusion du bail rural n'avait pas été soumise au vote de l'assemblée générale en violation des statuts, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le bail rural encourait la nullité.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-26.326, rejet, inédit