Les mentions de l'assignation en partage sont inapplicables au partage provoqué par le liquidateur d'une personne en indivision faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Deux époux ont acheté en indivision un bien immobilier. Après le divorce, un tribunal de commerce a placé l'un d'eux en liquidation judiciaire. L'époux concerné a soulevé, en vain, l'irrecevabilité de l'assignation en partage en invoquant principalement le fait que cet acte ne comportait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Son pourvoi est rejeté.
L'art. 1360 du Code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité, que l'assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.
Le moyen tiré du non-respect de cette exigence du contenu de l'assignation en partage constitue une fin de non-recevoir. L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 est donc susceptible d'être régularisée, de sorte que l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le demandeur au pourvoi insistait sur le non-respect de cette exigence, mais oubliait que le partage ne répond pas à la même logique selon qu'il émane de l'indivisaire lui-même ou d'un tiers, à savoir le créancier personnel de l'indivisaire. Constituant un partage provoqué, l'action initiée par ce créancier vise surtout à lui permettre d'individualiser les droits de son débiteur. Le créancier personnel de l'indivisaire n'est pas lui-même un indivisaire, aussi les dispositions de l'art. 1360 ne lui sont pas applicables.
- Cass. Civ. 1re, 13 janv. 2016, pourvoi n° 14-29.534, F P+B