Par arrêté de la préfète de l'Ain du 29 mai 2021, Sophie a été placée en quarantaine pour une période de 10 jours à son domicile de Chambéry) avec autorisation d'en sortir tous les jours de 10h00 à 12h00.
Par requête du 31 mai 2021, Sophie a saisi le juge des libertés et de la détention de Chambéry aux fins de main-levée de la mesure.
Par ordonnance du 02 juin 2021 à 10h30, le juge des libertés et de la détention de Chambéry a fait droit à la demande et ordonné la main-levée de la mesure.
Cette décision a été notifiée à la préfecture de l'Ain le jour même à 10h38. Par courriel envoyé le 3 juin 2021 à 07h08 au greffe du juge des libertés et de la détention de Chambéry et reçu le même jour à 08h41 par le greffe de la cour d'appel, la préfète de l'Ain en a interjeté appel motivé.
Par infirmation de l'ordonnance déférée, il convient de rétablir la mesure de quarantaine prise envers une personne venant des Emirats arabes unis. L'article 24 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire autorise le représentant de l'État à prescrire la mise en quarantaine de toutes personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance de certains pays. L'arrêté du ministre de la santé du 10 juillet 2020 tel que modifié les 22 avril et 14 mai 2021 inscrit parmi les pays visés les Emirats arabes unis. Aucun texte ne dispose que la vaccination, même complète, est un motif empêchant le placement en quarantaine. Les mesures de quarantaines et d'isolements sont prescrites pour empêcher ou limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 ou de ses variants sur le territoire français. C'est à cette fin qu'a été dressée une liste de pays dans lesquels l'épidémie de Covid-19 est particulièrement forte mais également dans lesquels il existe une circulation importante de certains des variants du virus, notamment les variants dits brésiliens et indiens. Il n'appartient nullement à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé de l'inscription desdits pays sur cet arrêté du 10 juillet.
Aucune donnée scientifique ne permet au jour où la cour statue de déterminer avec certitude si la vaccination, même complète, est de nature à écarter tout risque de contamination par le Covid-19, notamment les deux variants précités. L'impératif de santé publique impose d'apprécier la restriction individuelle de liberté à l'aune de l'absence de connaissance précise sur ces nouveaux variants. Au regard de l'ensemble de ces éléments, même en présence des deux tests PCR négatifs, de l'absence déclarée - mais invérifiable - de symptôme de la maladie et de l'achèvement du processus vaccinal, la mesure de quarantaine décidée par le préfet, en ce qu'elle est limitée à 10 jours, apparaît nécessaire à l'objectif de santé publique et n'est pas disproportionnée dans sa durée ou ses conditions.
- Cour d'appel de Chambéry, Premier président, 3 juin 2021, RG n° 21/01158