Un député demande au garde des Sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage la mise en œuvre de mesures dérogatoires pour permettre la désignation, en qualité de mandataire, d'un employé de l'étude qui aurait par ailleurs un lien de parenté avec le notaire instrumentaire.
Le garde des Sceaux rappelle tout d'abord la réglementation actuellement en vigueur. Les textes réglementaires encadrant l'élaboration des actes notariés prévoient des cas d'interdiction d'instrumentation des notaires. Le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit ainsi l'impossibilité pour les notaires de recevoir les actes dans lesquels leurs parents ou alliés sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur (D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 2). Il interdit à deux notaires, parents ou alliés, de recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires. Le même article interdit à tout parent ou allié du notaire, de l'un de ses associés ou de ses employés, ou des parties contractantes, d'avoir la qualité de témoin à l'acte (D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 3). L'interdiction d'instrumentation liée à la présence d'un parent ou allié à l'affaire est interprétée largement dans la pratique et s'applique également dans l'hypothèse où le parent ou allié est mandataire des parties.
Puis il répond défavorablement à cette demande ; l'intervention à l'acte d'un parent ou allié du notaire, en quelque qualité que ce soit, serait de nature à nuire aux exigences d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité qui s'imposent au notaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas envisagé de remettre en cause cette règle.
- Réponse ministérielle n° 32198 ; J.O.A.N. 20 juillet 2021, p. 5849