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Le 21 juillet 2011
Lors de la publication de l'acte au bureau des hypothèques, l'expédition (copie authentique) n'avait pas été établie au moyen de la minute mais à partir d'un nouveau tirage qui indiquait en première page qu'il s'agissait d'une donation préciputaire
Les parents avaient deux enfants. Ils ont fait à leur fille une donation stipulé en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'un immeuble. Lors de la publication de l'acte au bureau des hypothèques, l'expédition (copie authentique) n'avait pas été établie au moyen de la minute mais à partir d'un nouveau tirage qui indiquait en première page qu'il s'agissait d'une donation préciputaire alors qu'en page 2 il était mentionné une donation en avancement d'hoirie.

Aux termes d'un acte de donation d'un autre immeuble ultérieurement consenti par les parents au fils, il a été stipulé, en vue de réparer l'erreur matérielle affectant le précédent acte, que la donation réalisée au profit de la fille était bien préciputaire.

À la suite du décès du père, le fils a produit un testament olographe aux termes duquel celui-ci se voyait léguer la quotité disponible et que la donation faite à sa soeur n'était pas préciputaire. La soeur a alors assigné son frère en partage.

La Cour d'appel de Pau, par un arrêt du 9 févr. 2010, a retenu le caractère d'avancement d'hoirie de la donation consentie à la fille, relevant qu'aux termes de la minute de l'acte authentique de donation, celle-ci n'avait donné son consentement qu'à une donation en avancement d'hoirie et qu'elle n'avait pas expressément accepté, dans les formes prescrites pour les dispositions entre vifs, conformément à l'article 919, alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la donation préciputaire consentie dans l'acte ultérieur.

La Cour de cassation approuve cette décision et rejette le pourvoi.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 29 juin 2011 (pourvoi n° 10-17.562 F P+B+I), rejet