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Le 15 décembre 2014
Par cette disposition du cahier des charges du lotissement, il est ainsi dérogé à l'art. 672 du Code civil
Monsieur A est propriétaire d'une parcelle de terrain sur laquelle il a fait édifier un immeuble, située à [...], qui confronte au Sud la propriété de Monsieur et Madame B.

Invoquant un trouble anormal de voisinage en ce que la vue sur la mer est obstruée par la végétation des voisins, Monsieur A a fait assigner Monsieur et Madame B devant le TI de Fréjus qui par jugement en date du 28 juin 2013, les a condamnés solidairement à faire écimer toute plantation occultant la vue sur la mer et à réduire, sous la hauteur légale de deux mètres les arbres plantés entre 0,50 m et 2 m de la limite séparative, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard et débouté Monsieur A de sa demande d'arrachage.

Monsieur et Madame B ont interjeté appel de la décision.

Sur la base d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 mai 2011, le demandeur soutient subir un trouble anormal du voisinage, en ce que les plantations du fonds voisin et obstruant la vue sur la mer depuis sa terrasse sont contraires à l'usage établi au sein du lotissement et aux dispositions de l'[art. 671 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000.... Il ressort des constatations de l'huissier qu'aucune vue sur la mer n'est possible de la terrasse principale du demandeur et que se trouvent sur la propriété des voisins des mimosas masquant cette vue, des arbres qui ont atteint une hauteur de 10 à 12 mètres et des arbustes se trouvant à une distance inférieure à un mètre du grillage séparant les deux propriétés.

Les voisins opposent à bon droit l'art. 11 du cahier des charges du lotissement, lequel dispose que "les arbres et arbustes existants dans la propriété mise en vente pourront être maintenus si bon semble aux acquéreurs des lots sur lesquels ils sont placés et ce alors même que ces arbres et arbustes ne seraient pas à distance réglementaire des lots voisins ([art. 672 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000...), étant bien entendu que si ces arbres ou arbustes venaient à mourir ou à être arrachés, ils ne pourraient être replacés qu'en conservant les distances légales". Par cette disposition, il est ainsi dérogé à l'art. 672 du Code civil. Par ailleurs, le demandeur ne peut invoquer l'engagement du précédent propriétaire de ne pas gêner la vue sur la mer, car il s'agit d'un engagement personnel qui n'a pas été transmis aux acquéreurs. Enfin, la preuve n'est pas apportée d'une absence d'entretien de la végétation créant un trouble du voisinage, le constat d'huissier décrivant une densité de la végétation, sans faire état d'un mauvais entretien. La demande d'arrachage ou de réduction des plantations doit en conséquence être rejetée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 A, 4 nov. 2014, Numéro de rôle : 13/15968