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Le 11 août 2011
En cas de mise à disposition d'une société de terres louées, le preneur reste seul titulaire du bail et le bailleur n'ayant en l'espèce pas sollicité la résiliation du bail, il n'était pas démontré qu'il ait eu la volonté non ambiguë de consentir un bail à l'EARL.
Le preneur d'un bail à ferme soumis donc au statut du fermage avait mis le bail à disposition d'une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il était alors associé. Il avait par la suite informé le propriétaire du changement de dénomination de la société, son nom ne figurant plus dans cette nouvelle dénomination sociale.

Plus tard (quelques années après la mise à disposition), il a informé l'EARL qu'il mettait fin à la mise à disposition. La société a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail rural.

La Cour d'appel de Dijon, par un arrêt du 10 juin 2010, a débouté l'EARL de sa demande en retenant qu'en cas de mise à disposition d'une société de terres louées, le preneur reste seul titulaire du bail et que, le bailleur n'ayant en l'espèce pas sollicité la résiliation du bail, il n'était pas démontré qu'il ait eu la volonté non ambiguë de consentir un bail à la société, qui bénéficiait officiellement d'une mise à disposition par le preneur.

La Cour de cassation approuve et rejette le pourvoi de la société.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e., 13 juill. 2011 (pourvoi n° 10-22.986), rejet