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Le 10 juin 2022

 

Suivant acte sous seing privé du 26 novembre 1989, M. André P. et son épouse ont donné à bail rural à M. Jean-Luc J. quatorze parcelles situées à Vallan (89580) outre une quinzième située à Auxerre, d'une surface totale de 30ha 86a 36ca, pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 1989. Ce bail s'est ensuite poursuivi par tacite reconduction.

M. Jean-Luc J. a mis ces terres à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Douaie, devenu en 1996 la société d'exploitation agricole à responsabilité limitée (SEARL) de la Douaie.

Par arrêté du 15 février 2018, le préfet de la région Bourgogne-Franche Comté a autorisé M. Stéphane H., neveu de M. Gérard P., héritier des bailleurs et venu aux droits de ceux-ci, à exploiter les terres objet du bail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2018, M. Jean-Luc J. a indiqué à M. Gérard P. qu'il envisageait de faire valoir ses droits à la retraite et qu'il sollicitait ainsi l'autorisation de céder son bail à sa fille, Mme Clémence J. épouse T..

M. Gérard P. s'est opposé à cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018 et a maintenu son refus en dépit des nouvelles demandes présentées par le preneur par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 mai 2018 et du 27 juillet 2018.

Entre temps, par arrêté du 24 avril 2018, le préfet de la région Bourgogne-Franche Comté a autorisé Mme Clémence J. épouse T. à exploiter des terres situées dans l'Yonne, pour une contenance totale de 142ha 95a, mais ne l'a pas autorisée à exploiter les parcelles objet du bail dont son père est preneur.

Suivant jugement du 28 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre, saisi par M. Jean-Luc J. d'une demande d'autorisation judiciaire de cession de son bail selon requête du 21 février 2019, a principalement constaté la nullité de cette dernière et l'a déclarée irrecevable.

La cour d'appel a été saisie.

La mise à disposition des biens donnés à ferme à une société à objet agricole constitue, en l'absence d'avis préalable, une cession prohibée, étant précisé qu'une telle sanction n'est toutefois pas applicable à un GAEC .

Dans cette affaire; il n'est pas contesté par le preneur qu'il s'est abstenu d'informer son bailleur de ce que les terres objet du bail avaient fait l'objet d'une mise à disposition au profit d’un GAEC puis d’une EARL, laquelle a été constituée avec lui comme associé exploitant unique. Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats que c'est bien l'EARL qui a procédé au paiement du fermage durant près de 25 ans ; il en résulte que l'irrégularité constatée n'a pas été de nature à induire le bailleur en erreur, au sens de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, dès lors que ce dernier ne pouvait pas, du fait de ces paiements, ignorer la mise à disposition réalisée et qu'il pouvait parfaitement s'informer de la consistance de ses statuts : en outre l'opération critiquée présentait également un intérêt pour les bailleurs qui bénéficiaient ainsi d'une extension de leur garantie en ce que la l’EARL se trouvait, du fait de la mise à disposition, tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur des obligations du bail

A;u regard de l'ensemble de ces éléments, le bailleur doit être débouté de sa demande en résiliation du bail rural.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 21 Avril 2022, RGn° 21/17893