Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 janvier 2009
Précisions sur la mise en oeuvre d'un système de vidéosurveillance
Libertés publiques et droits de l'Homme
Le décret en référence modifie le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 sur la vidéosurveillance.

Désormais la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance doit être déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police, accompagnée d'un dossier comprenant en particulier un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger.

Si la demande porte sur l'installation d'un système de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public, le présent décret précise que le rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre.

Des dispositions concernent les opérations de vidéosurveillance qui portent sur la voie publique. Il est renvoyé au décret pour ces dispositions.

Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéosurveillance à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévu dans les dispositions générales peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.

Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. La commission rend son avis dans les trois mois; au bout de quatre mois sans décision, la demande est censée être rejetée.

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéosurveillance ainsi que de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système.
Référence: 
Référence: - Décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009; J.O. du 24 janvier 2009