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Le 22 octobre 2014
La mise en place de barrières levantes aux entrées du lotissement méconnait ces dispositions ; par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 août 2010, le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement " de la Baie du Gaou Benat " aux fins d'installation de barrières levantes sur voie aux entrées de ce lotissement ; par un jugement du 22 mars 2012, contre lequel l'association se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de Mme B, annulé cet arrêté.

Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Toulon qu'en réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, la commune de Bormes-les-Mimosas a, dans un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2011, indiqué qu'elle joignait l'arrêté du 17 mars 2008 portant délégation de signature à M. A, adjoint au maire et signataire de l'acte attaqué, le recueil des actes administratifs de la commune pour février et mars 2008 et les justificatifs de transmission de l'arrêté litigieux au service chargé du contrôle de légalité ; la commune a toutefois omis de joindre ces documents ; le tribunal administratif ne pouvait, dans ces conditions, juger que la décision attaquée était entachée d'incompétence, sans avoir invité la commune à produire les pièces dont elle avait annoncé la jonction à son mémoire ; l'association requérante est par suite fondée à demander, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'art. L. 821-2 du Code de justice administrative.

En premier lieu, Mme B, qui est propriétaire de deux lots dans le lotissement du domaine " de la Baie du Gaou-Benat ", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'acte attaqué.

En second lieu, qu'aux termes de l'art. R. 421-12 du Code de l'urbanisme : " {Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (...) b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnemen}t " ; les barrières levantes, qui ont pour objet de restreindre l'accès au lotissement, doivent être regardées comme des clôtures au sens et pour l'application des dispositions précitées ; il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, que les barrières litigieuses sont situées dans un site inscrit ; une déclaration préalable était dès lors nécessaire, en application des dispositions citées ci-dessus ; la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de Mme B. serait dirigée contre un " acte superfétatoire " doit donc être écartée.

Le paragraphe " a. Clôtures et passages " du sous-titre " E. Espaces libres et différentes voies " du chapitre IV : " Servitudes particulières à chaque zone " du cahier des charges du lotissement du domaine de la Baie du Gaou-Benat, approuvé par arrêté du préfet du Var du 16 sept. 1958 et maintenu en vigueur en application de l'art. L. 442-9 du code de l'urbanisme prévoit que : " {L'ensemble du terrain restera sans clôture de quelque nature que ce soit. Les voies, passages et chemins créés sur le terrain devront permettre au profit des copropriétaires et à perpétuité la libre circulation tant pour les véhicules de toute sorte que pour les piétons} " ; {{la mise en place de barrières levantes aux entrées du lotissement méconnait ces dispositions ; par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque}}.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, Ctx, 6e et 1re sous-sect. réunies, 17 oct. 2014, req. N° 359.459, mentionné dans les tables du rec. Lebon