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Le 06 mars 2012
La mention sur la déclaration d'existence du régime d'imposition vaut-elle option pour la TVA ?
Les locations de locaux nus au bénéfice d'un locataire qui utilise les locaux pour un usage professionnel peuvent sur option être soumises à la TVA (CGI art. 260-2°). L'option doit faire l'objet d'une déclaration expresse et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (CGI ann. II art. 193 à 195).
Le Conseil d'Etat, par l'arrêt en référence, dit et juge que cette option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence souscrite lors de la constitution de la société {{si cette dernière comporte des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte.}}
En revanche, lorsque l'activité de la société revêt un caractère général (par exemple, lorsqu'elle porte sur "toutes opérations à caractère immobilier"), l'option ne peut pas résulter de la mention du régime auquel la société indique être assujettie dans le cadre de sa déclaration de constitution. En effet cette indication ne peut pas être interprétée par l'administration, de manière claire et univoque, comme l'expression de l'exercice de son option pour la soumission au régime réel de TVA de l'activité afférente à des immeubles précis.
Les locations de locaux nus au bénéfice d'un locataire qui utilise les locaux pour un usage professionnel peuvent sur option être soumises à la TVA (CGI art. 260-2°). L'option doit faire l'objet d'une déclaration expresse et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (CGI ann. II art. 193 à 195).
Le Conseil d'Etat, par l'arrêt en référence, dit et juge que cette option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence souscrite lors de la constitution de la société {{si cette dernière comporte des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte.}}
En revanche, lorsque l'activité de la société revêt un caractère général (par exemple, lorsqu'elle porte sur "toutes opérations à caractère immobilier"), l'option ne peut pas résulter de la mention du régime auquel la société indique être assujettie dans le cadre de sa déclaration de constitution. En effet cette indication ne peut pas être interprétée par l'administration, de manière claire et univoque, comme l'expression de l'exercice de son option pour la soumission au régime réel de TVA de l'activité afférente à des immeubles précis.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 23 déc. 2011 (req. n° 323.189)