Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 octobre 2011
Dans cette situation, la plus-value d'apport dont l'imposition est reportée relève du régime des plus-values professionnelles alors que la plus ou moins-value de cession relève du régime des plus-values des particuliers.

En cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société de personnes soumise à l'IR, la plus-value sur immobilisations non amortissables peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition (CGI art. 151 octies). Cette plus-value en report d'imposition devient imposable à l'IR lors de la cession des titres reçus en contrepartie de l'apport. Elle peut se compenser avec l'éventuelle moins-value réalisée lors de la cession des titres de la société bénéficiaire des apports, dans la mesure où cette dernière relève également du régime des plus-values professionnelles. En revanche, tel n'est pas le cas lorsque l'apport de l'entreprise individuelle a été effectué à une société soumise à l'IS.

Dans cette situation, la plus-value d'apport dont l'imposition est reportée relève du régime des plus-values professionnelles alors que la plus ou moins-value de cession relève du régime des plus-values des particuliers. Cette plus-value est uniquement imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. Toutefois, elle peut, sous certaines conditions, être exonérée d'IR en cas de départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 151 septies A-IV bis).
Référence: 
Référence: - Rép. min. Lamy n° 81.949, J.O. A.N. du 5 juill. 2011, Q p 7272