Aux termes de l'art. 146 du Code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement.
Pour justifier l'annulation de son mariage, monsieur X H invoque l'absence d'intention matrimoniale de madame D E qui n'avait pour but que de profiter de son statut de citoyen français pour obtenir un titre de séjour. Il en veut pour preuve l'absence de consommation du mariage et le fait qu'ils ne partageaient pas la même chambre, celle-ci ayant introduit dans l'appartement son amant qui couchait dans le même lit qu'elle. Il décrit en outre une situation d'emprise de la part de son épouse qui détournait l'intégralité de ses revenus et invoque son placement sous curatelle, postérieurement à la séparation du couple qui démontre son état de faiblesse.
Pour sa part, madame D E conteste les allégations de monsieur X H, expliquant que le transfert des affaires de son époux dans une pièce séparée a été consécutif à des faits de violences survenues le 24 avril 2016. Elle réfute par ailleurs la relation adultère qui lui est reprochée et sa volonté de s'enrichir aux dépens de son époux.
Il convient de rappeler que la preuve de l'absence d'intention matrimoniale est à la charge de celui qui conteste la validité du mariage.
En l'espèce, il est démontré et d'ailleurs non contesté qu'une communauté de vie a été effective entre les époux de 2011 à 2016. Les faits dénoncés par monsieur X H, qui s'analysent d'ailleurs plus comme des griefs pouvant être soutenus à l'appui d'une requête en divorce pour faute, ne sont pas de nature à démontrer que le mariage n'a été contracté par madame D E que dans un but étranger à celui de l'union matrimoniale, en l'occurrence l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint.
Ainsi, il produit un procès-verbal de plainte déposé le 24 avril 2016, date de la séparation, qui ne fait que relater ses propres déclarations. Par ailleurs, les attestations produites, qui émanent de la propre mère de monsieur X H, dénonçant la présence d'un certain Hocine dans l'appartement et l'absence de gentillesse de madame D E à l'égard de son fils, sont trop imprécises et ne sont pas de nature à démontrer l'absence d'intention matrimoniale lors de la célébration du mariage. Le fait que les relations des époux se soient dégradées au fil du temps au point qu'ils ne partagent plus la même chambre ne permet pas de considérer que le mariage est affecté d'une cause de nullité. Les autres témoignages, notamment des personnes que côtoyait monsieur X H au sein d'associations d'aide aux personnes en difficulté ne font que rapporter des propos tenus par celui-ci et relatent les problèmes d'insertion professionnelle qu'il rencontre depuis de longues années, bien avant sa rencontre avec madame D E, entraînant pour lui une situation d'endettement l'obligeant à avoir recours à ce type de structure pour s'alimenter. Seule l'attestation de madame Z épouse I J, datée du 10 mai 2017, décrit un comportement distant de madame D E à l'égard de son mari et fait état de la volonté de celle-ci de se marier pour obtenir des papiers français. Cependant, ce témoignage qui atteste de faits concernant l'intimité des parties, faits qu'elle ne pouvait constater par elle-même qu'à la condition de partager la vie quotidienne des époux, ce qui n'est évidemment pas le cas, apparaît particulièrement suspect et ne peut être regardé comme relatant des faits constatés personnellement.
Au surplus, les témoignages produits par monsieur X H sont contredits par celui de madame A, collègue et amie de madame D E, ainsi que celui de madame B, tandis que celui de madame C décrit une véritable vie de couple entre les deux époux.
En tout état de cause, monsieur X H ne rapporte pas la preuve que madame D E n'a contracté mariage que dans le but de régulariser sa situation administrative en France ou pour profiter des aspects financiers de cette union. Ces assertions sont au contraire démenties par le fait que les époux ont partagé une communauté de vie durant 5 années et que madame D E disposait d'une qualification professionnelle (diplôme d'ingénieur) qui lui a permis d'exercer une activité rémunérée régulière et de subvenir à ses propres besoins.
Par conséquent, monsieur X H étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il sera débouté de sa demande de nullité du mariage ainsi que de ses demandes accessoires de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Le jugement qui avait annulé le mariage est infirmé en toutes ses dispositions.
- Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 25 novembre 2019, RG n° 18/05483