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Le 13 novembre 2008
La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi formé par le Directeur général des impôts, considérant que l'opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, puisqu’elle avait permis à la donatrice de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, tout en conservant la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d'assurer sa sécurité matérielle.
En août 1998, une dame (Mme X... selon l'arrêt de la Cour de cassation) a créé avec sa fille une société civile immobilière (SCI), à laquelle elle a apporté la nue-propriété d'une maison.

Avec son fils, elle a créé une autre SCI, à laquelle elle a apporté la nue-propriété de deux immeubles.

Un mois après, par acte de donation partage, elle a donné la nue-propriété des parts des SCI à ses deux enfants ainsi que l'usufruit temporaire sur dix ans de l'un des deux immeubles.

L'administration fiscale a considéré que le but de ces opérations était de dissimuler la donation directe de la nue-propriété des immeubles, et elle a notifié à la mère donatrice un redressement, sur le fondement de l'abus de droit.

Le bien-fondé de la procédure a été validé par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.

L'administration a saisi le juge de l'impôt.

Par un arrêt rendu le 31 mai 2007, la Cour d’appel de Colmar a donné raison à la donatrice.

L'administration fiscale a exercé un pourvoi.

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi formé par le Directeur général des impôts, considérant que l'opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, puisqu’elle avait permis à la donatrice de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, et permis aussi de lui conserver la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d'assurer sa sécurité matérielle.

Motif retenu par la Cour de cassation, littéralement:

"{Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'administration ne soutenait pas que les sociétés étaient fictives, l'arrêt retient que l'opération a permis à Mme X... (donatrice) de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, tout en conservant la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d'assurer sa sécurité matérielle, qu'ainsi elle a conservé la faculté, en cas de besoin, de décider seule la mise en vente des immeubles ou d'hypothéquer ceux ci et de les donner à bail commercial, et que les statuts des sociétés lui permettent de procéder à des grosses réparations sur les immeubles, sans s'exposer à un refus d'un nu-propriétaire, tout en sollicitant des associés les appels de fonds nécessaires, ce qui assure la préservation des biens ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé};"
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., économ. et fin., 21 octobre 2008 (pourvoi n° 04-18.770), rejet