L'indemnité due au titre de l'enrichissement sans cause (action de in rem verso) est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action.
Après leur séparation, l'ex-concubin a assigné son ex-concubine et son mari afin d'obtenir le paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, des sommes réglées par lui en exécution d'un emprunt qu'il avait souscrit avec l'épouse pour l'achat d'une installation photovoltaïque fixée sur le bien immobilier appartenant aux époux.
Pour accueillir la demande du concubin, après avoir constaté que celui-ci s'appauvrit depuis qu'il assume le paiement des échéances du prêt tandis que les époux s'enrichissent corrélativement par la revente d'électricité et l'amélioration de leur habitat, l'arrêt de la cour d'appel retient le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement par le concubin des échéances du prêt.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, quels étaient, au jour de l'introduction de l'instance, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien des époux, ainsi que celui des bénéfices tirés de la revente d'électricité, afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 Mai 2022, pourvoi n° 18-12.808