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Le 19 juin 2020

 

Ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'oeil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.

Pour juger que le moyen tiré de l'absence d'autorisation de l'architecte des Bâtiments de France faisait naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire du 24 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'existence d'une covisibilité entre le projet et l'église Sainte-Marie de la Chambre d'Amour, classée au titre des monuments historiques, depuis un point de la promenade des sables d'or normalement accessible au public, situé à l'aplomb de l'héliport. Si les dispositions de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ne s'opposaient pas à ce que l'existence d'une covisibilité soit constatée depuis un point situé à plus de cinq cents mètres du monument concerné, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que cette covisibilité n'était révélée que par l'utilisation d'un appareil photographique muni d'un objectif à fort grossissement. Il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en retenant l'existence d'une covisibilité entre le projet et l'église Sainte-Marie de la Chambre d'Amour, pour en déduire que le moyen tiré du défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France faisait naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce.

Référence: 

- Conseil d'État, Chambres réunies, 5 juin 2020, RG n° 431994