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Le 02 novembre 2012
En jugeant que le titulaire du droit de préemption n'a pas à justifier d'un projet précis d'action ou d'opération d'aménagement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit
Aux termes du deuxième alinéa de l'art. L. 210-1 du Code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : "{Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone}".

En estimant que la commune de Dourdan avait satisfait à l'obligation de motivation fixée par l'art. L. 210-1 du Code de l'urbanisme en motivant la décision de préemption attaquée par le rappel de l'opération d'aménagement justifiant la constitution de réserves foncières dans la ZAD du "Bois Bréant" ainsi que par la mention des objectifs généraux de cette opération, mais sans faire état d'une opération propre au bien préempté, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

En jugeant que le titulaire du droit de préemption n'a pas à justifier d'un projet précis d'action ou d'opération d'aménagement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit; elle n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commune justifiait, à la date de la décision de préemption litigieuse, de la réalité d'un projet de développement d'activités économiques répondant à l'objectif figurant dans la motivation de cette décision.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 1re et 6e sous-sect. réunies, 26 oct 2012 (req. N° 346.947, mentionné dans les tables du recueil Lebon