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Le 06 juin 2016

M. Radiza V. est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [...]. La SA Ets A Burkard et Cie était propriétaire d'un bâtiment à usage professionnel accolé à la façade arrière de l'immeuble de M. V et se prolongeant au-delà du bâtiment d'habitation de ce dernier, sur la limite de la propriété, servant ainsi de mur de clôture à la propriété V.

Au cours de l'année 2009, la SA Burkard a procédé à la démolition de l'ensemble des bâtiments lui appartenant en vue de revendre le terrain nu aménagé et permettre la réalisation d'un nouvel ensemble immobilier.

Ces travaux ont eu pour conséquence de mettre à nu la façade arrière de l'immeuble de M. V. et de supprimer la séparation entre les deux propriétés.

Les travaux de démolition du mur de l'immeuble accolé à celui du requérant ont causé divers désordres au niveau du faîtage, des maçonneries et de la fouille le long de l'immeuble. Si ces derniers désordres ont bien été réparés, il n'en subsiste pas moins un préjudice dû à l'absence d'isolation thermique extérieure et d'étanchéité du mur ainsi mis à nu ainsi qu'à l'aspect inesthétique de l'angle des murs. En effet, il est incontestable que le mur est à présent exposé aux intempéries, et l'habitation du propriétaire requérant subit nécessairement une perte d'isolation thermique. De plus, caché auparavant, ce mur se présente dorénavant sous un aspect inesthétique. Le trouble anormal du voisinage résultant des travaux est donc bien caractérisé, peu importe que ces travaux aient été exécutés dans les règles de l'art. Il convient donc de condamner le propriétaire voisin à la réparation du dommage.

Faute pour le propriétaire voisin de démontrer avoir rétabli la clôture séparative définitive entre les propriétés, le propriétaire requérant est bien fondé à contraindre son voisin, en application de l'art. 663 du Code civil, à contribuer à l'édification d'une clôture faisant séparation entre les propriétés. Toutefois, la suppression de ce mur lors des travaux de démolition ne caractérise pas un trouble anormal du voisinage de sorte que rien ne justifie que le voisin supporte l'intégralité du coût de la nouvelle clôture. Il convient donc de limiter sa condamnation à la moitié du coût.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 29 avril 2016, RG n° 14/01005