Le tribunal de grande instance avait retenu que les parties avaient conclu un compromis de vente portant sur un terrain et que l'association diocésaine de Nice, qui était le vendeur, avait attendu la résiliation du compromis par la société "Les chalets du berger" en avril 2013 pour demander la réalisation de la vente ; que par ailleurs, l'association diocésaine ne démontrait pas que les conditions suspensives étaient réalisées et que dans ces conditions, la société "Les chalets du berger" avait pu valablement résilier le compromis plusieurs mois après la date prévue contractuellement pour la réitération de la vente.
L'association diocésaine a relevé appel. La cour d'appel infirme le jugement de première instance.
C'est à juste titre que le vendeur, l'association diocésaine demande que soit constatée judiciairement la réalisation de la vente. Alors que le vendeur avait à plusieurs reprises mis le candidat acquéreur en demeure d'avoir à comparaître chez le notaire en vue de la réitération de la vente, ce dernier a invoqué des expédients mais a confirmé sa volonté d'acquérir le bien, sans à aucun moment se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives.
C'est en vain que la société acquéreur se prévaut du dépassement de la date limite de levée des conditions suspensives dans la mesure où le compromis prévoit explicitement que cette date n'était pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait contraindre l'autre à s'exécuter.
En outre, le candidat acquéreur a occupé le bien dès la signature du compromis puis s'est retiré de l'opération en laissant le vendeur dans une situation d'incertitude pendant plus d'une année. L'acquéreur doit donc indemniser le vendeur de son préjudice à hauteur de 2'000 euro.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 13 février 2018, Numéro de rôle : 16/07922