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Le 23 février 2022

Le bâtiment est une passoire thermique alors que l'objectif était une maison BBC RT 2005

Monsieur et madame D., propriétaires d'un terrain situé [...], ont exposé les faits suivants :

- suivant devis de 105.128 EUR TTC en date du 5 octobre 2009, ils ont confié à la Société Finnish Wood Houses l'édification d'un pavillon en structure et bardage en bois, dont les caractéristiques devaient répondre aux normes Bâtiment Basse Consommation, dites BBC, et à la réglementation thermique 2005 ;

- la véranda intégrée entre les deux parties du pavillon et la pose des volets roulants ont été réalisées par la Société ALU APPLICATIONS, pour un montant total de 30.482,71 EUR TTC ;

- la réception des travaux a été effectuée sans réserve le 19 mars 2010 et le montant des marchés a été soldé ;

- le bâtiment n'a pas obtenu le label BBC ;

- un problème d'infiltrations d'eau affectant les peintures et les revêtements de sols, une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la Compagnie MMA IARD, assureur en garantie décennale et RCP de la Société FINNISH WOOD HOUSES, ainsi qu'auprès de la Société ALU APPLICATIONS et de l'assureur de cette dernière, la Compagnie AXA ;

- le l5 novembre 2011, la Société FINNISH WOOD HOUSES a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de SAINT MALO et maître L. a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

- par ordonnance de référé du 19 juillet 2013, ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de monsieur LE G., qui a reçu mission de se prononcer sur la réalité des désordres et sur la conformité des travaux aux règles de 1'art ;

- les opérations d'expertise ont été étendues à la Société SUNSQUARE BET, qui a réalisé l'étude thermique, ainsi qu'à la Société NRJ et CO, qui a installé la pompe à chaleur, et son assureur, la MAAF ;

- le rapport d'expertise a été déposé le 20 octobre 2017 ; l'expert relève que 'le bâtiment est une passoire thermique alors que l'objectif était une maison BBC RT 2005 ', que les travaux n'ont pas été conduits dans les règles de 1'art, que des malfaçons affectent tous les éléments de l'ouvrage, que la pose des volets roulants et de la véranda a contribué à la perte d'étanchéité à l'air du bâtiment et que la pompe à chaleur installée est d'une puissance inférieure à celle requise par les conclusions du BET thermique ;

- l'expert propose de retenir la responsabilité des sociétés FlNNISH WOOD HOUSES, ALU APPL1CATlONS et NRJ et CO et il préconise la mise à nu complète du bâtiment pour la reprise de la structure bois et son traitement préventif.

Monsieur et madame D. ont été autorisés à faire assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Melun maître L. en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Finnish Wood Houses, la société MMA IARD en qualité d'assureur de cette société, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alu Applications, ainsi que la société NRJ et CO et son assureur, la société MAAF Assurances, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

S'il est vrai que le contrat liant les parties évoque l'achat d'une « maison en kit », il prévoit également son montage, de sorte qu'il y a bien louage d'ouvrage. Ce contrat ne relève pas des dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, relatif au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, étant donné que cet article exige que le plan de la construction ait été fourni, directement ou indirectement, par l'entreprise et qu’en l'espèce le plan a été fourni à la société de construction par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes. Ce contrat ne relève pas non plus du premier alinéa de l'article L. 232-1 du même code relatif au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan étant donné qu’il n’a pas eu pour objet, cumulativement, l'exécution des travaux de gros-oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air. Le contrat conclu entre la société de construction et les maîtres d'ouvrage ne peut donc être qualifié de contrat de construction de maison individuelle.

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les désordres affectant la maison relevaient des dispositions de l'article 1792 du Code civil après avoir rappelé que l'expert avait relevé notamment des problèmes importants d'infiltration d'eau et d'air conduisant à rendre impossible le chauffage, ainsi que des infiltrations d'eau au niveau de la liaison de la véranda sur l'ossature entraînant des coulures sur les murs et la dégradation du parquet par les champignons lignivores, que la solidité de l'ouvrage était compromise par la flexion des panneaux d'isolant dans le vide sanitaire ou par l'absence d'ancrage de l'ossature sur les fondations, et que les désordres affectant l'ossature, les planchers, le bardage, la charpente et la véranda de la maison portaient atteinte à la destination des lieux en termes de sécurité et d'usage. Étant relevé que la société de construction a mis en place la plupart des éléments ayant contribué au désordre global de fragilité, défaut d'étanchéité et impossibilité de chauffer affectant la maison, ce désordre lui est bien imputable de sorte qu'elle doit aux maîtres d'ouvrage, de plein droit, sa garantie, en application de l'article 1792 du Code civil.

Référence: 

- Cour d'appe dParis, Pôle 4, chambre 6, 14 Février 2020, RG n° 18/20353