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Le 30 novembre 2009

Selon l'article L. 210-1 du Cde de l'urbanisme: Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...), la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...).

Une décision de préemption du 26 mai 2004 rappelle que le programme local de l'habitat (PLH), approuvé par délibération du 17 juin 1999, situe le pôle de La Varenne où se trouve le bien préempté, parmi les "centres secondaires de quartiers à renforcer", fixe notamment pour objectif le "repositionnement de ce quartier dans l'armature urbaine d'ensemble", de façon à "reconsidérer le traitement des abords de la commune", et ajoute que cette propriété, d'une superficie importante, "s'inscrit parfaitement dans cet objectif et participe ainsi à la politique locale de l'habitat".

Si la décision se réfère au PLH de la commune, ni les mentions qu'elle comporte ni celles qui figurent dans ce programme en ce qui concerne notamment le secteur géographique concerné, ne permettent de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la commune entend mener dans ce secteur et à laquelle doit concourir la préemption,

si la décision indique que les études de diagnostic menées dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme "montrent que la création de bureaux sur le secteur Maille Horizon va engendrer la nécessité de créer plus de 400 logements par an pendant dix ans et donc de densifier certains secteurs, tout en respectant le cadre de vie des quartiers" et que le terrain préempté, par sa localisation, a vocation à participer au respect de ces objectifs et au maintien de la mixité urbaine,

elle ne fait pas apparaître par ces mentions la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, et donc ne répond pas aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme.


Référence: 
Référence: - CE, Contx, 1e et 6e ss-sect. réunies, 20 nov. 2009 (req. n° 316.961), Cne Noisy-le-Grand