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Le 06 avril 2022

 

Mme Marilia de Dirceu F. est propriétaire, depuis le 23 mai 2011, d'un appartement de deux pièces au 3e étage de l'immeuble situé [...] 3ème arrondissement.

M. Jean-Claude L. et Mme Marielle F. épouse L. (ci-après les époux L.) ont acquis, le 23 juillet 2011, l'appartement au-dessus au 4ème étage. Ils le donnent en location.

Mme de D. F., s'est plainte de nuisances sonores en provenance de l'appartement des époux L., considérant que ces nuisances persistaient malgré la réalisation de travaux d'isolation par les époux L.

Aux termes du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il est institué une responsabilité objective - sans faute - fondée sur la preuve du trouble anormal qui s'apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu ; il s'ensuit que l'auteur du trouble ne peut s'exonérer en prouvant son absence de faute ; il appartient en revanche à celui qui prétend être victime de troubles de voisinage de rapporter la preuve de leur caractère excessif eu égard, notamment en milieu urbain, aux nuisances classiquement inhérentes au type d'activités autorisées. T

out occupant des lieux titulaire d'un droit de jouissance, locataire ou simple occupant, auteur des nuisances, est donc responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, quand bien même le trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucun manquement à une disposition législative, réglementaire ou contractuelle n'aurait été observé.

Ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage des nuisances qui, fussent-elles gênantes, voire « insupportables », relèvent des gestes de la vie quotidienne des occupants de l'appartement surplombant celui de la victime, à savoir la circulation des personnes dans les lieux, le déplacement des chaises, l'entrée et la sortie de l'appartement, les discussions des occupants ou encore l'utilisation des installations sanitaires.

La seule circonstance que des chocs, des conversations ou l'utilisation des installations sanitaires soient perceptibles et audibles dans l'appartement de la victime n'est pas suffisante pour établir le caractère anormal de ceux-ci, ce dernier devant s'apprécier au regard des caractéristiques de l'immeuble ; or, il est établi que chaque appartement, un par étage, est de taille limitée, dans un immeuble du 17ème siècle, particulièrement mal isolé et très sonore. Il y a donc lieu de considérer que la victime ne peut légitimement exiger le confort acoustique d'un immeuble moderne et doit accepter l'habitation permanente d'un couple de retraités accomplissant sans excès et sans anormalité les gestes de la vie courante et domestique.

Dès lors, en l'absence de démonstration d'inconvénients anormaux de voisinage, la responsabilité des époux copropriétaires bailleurs ne saurait être engagée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 23 Février 2022 , RG n° 19/20537