Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 avril 2013
En l'état, il n'est pas envisagé de modifier les règles résultant de l'art. 913 du Code civil.
M. Daniel Boisserie attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'art. 913 du Code civil concernant la procédure de l'héritage. Ainsi, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités dispose que "les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant". Or certains particuliers, pour des raisons familiales, privées ou autres, souhaitent parfois ne céder aucun bien à leurs descendants. De plus, la liberté, de son vivant, de léguer à des fondations ou à des associations une majorité voire la totalité de son patrimoine semble être atténuée par cette règle. Il lui demande donc dans quelle mesure, si cette question a été abordée par d'autres parlementaires, une modification de l'art. 913 du Code civil peut être envisagée.

{{{Réponse de la Ministère de la Justice}}}

La loi prévoit qu'une partie du patrimoine d'un défunt doit revenir aux héritiers réservataires. Cette réserve héréditaire est une institution protectrice des enfants ou du conjoint qui en sont les bénéficiaires, contre les actes de disposition du défunt susceptibles de les priver de tout droit dans la succession. Le testateur dispose toutefois d'une importante liberté pour organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine, et peut gratifier un tiers dans une limite fixée en fonction du nombre de successibles. Ainsi la réserve héréditaire représente la moitié des biens de la personne décédée si elle a un enfant à son décès, les 2/3 des biens si elle a deux enfants, ou les 3/4 des biens si elle a laissé trois enfants ou plus à son décès. Ce dispositif assure un équilibre entre le respect des droits successoraux des héritiers réservataires et la libre disposition du patrimoine et les parlementaires français ont démontré leur attachement à celui-ci, notamment lors des négociations portant sur le règlement relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.{{ En l'état, il n'est pas envisagé de modifier les règles résultant de l'art. 913 du Code civil.}}
Référence: 
Référence: - Publication au J.O. Assemblée nationale du 18 sept. 2012