Partager cette actualité
Le 30 décembre 2012
L'association syndicale du lotissement avait une personnalité juridique distincte de celle du syndicat
La société Résidence La Stagnola a conclu avec la mairie de Quasquara deux baux emphytéotiques sur des terrains qu'elle a lotis puis a vendu à la société Résidence San Angelu quatre lots de copropriété faisant partie du lotissement.
Le syndicat des copropriétaires Résidence La Stagnola a assigné la société Résidence San Angelu en paiement de charges.
La société Résidence La Stagnola est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer le remboursement des loyers payés par elle au titre du bail emphytéotique .
Le syndicat a appelé en la cause M., syndic du 27 août 1987 au 1er janv. 1999, ainsi que la société AIG Europe et la société AXA France assurances, ses assureurs, en paiement de dommages-intérêts pour le cas où sa demande en paiement de charges serait rejetée.
Le syndicat des copropriétaires et la société Résidence La Stagnola ont demandé une provision et que, par arrêt du 19 déc. 2007, la société San Angelu a été condamnée à payer au syndicat la somme de 58.000 euro à titre de provision pour les charges impayées pour la période du 26 avr. 1999 au 24 nov. 2006.
Ayant relevé que la société Résidence La Stagnola ne justifiait pas avoir effectivement versé la somme réclamée au titre des loyers dus à l'exception de la somme pour laquelle elle disposait d'un titre exécutoire contre l'association syndicale du lotissement selon un arrêt du 27 oct. 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la possibilité de mettre en œuvre le titre exécutoire à l'encontre du syndicat des copropriétaires que ses constatations rendaient inopérante et qui a procédé à la recherche prétendument omise en retenant, par motifs adoptés, que {{l'association syndicale du lotissement avait une personnalité juridique distincte de celle du syndicat}}, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Mais :
Pour condamner la société Résidence San Angelu à payer au syndicat la somme de 98.919,17 euro arrêtée au 25 juin 2008 augmentée des intérêts de droit à compter du commandement de payer du 29 nov. 2000 sous déduction de la provision de 58.000 euro accordée par arrêt du 19 déc. 2007, l'arrêt d'appel retient que le syndicat verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales pour la période du 27 août 1987 au 27 août 2001, que la société Résidence San Angelu justifie du dernier décompte du 25 juin 2008 pour une somme globale de 98.919,17 euros arrêtée au 25 juin 2008 et produit un commandement de payer du 29 nov. 2000.
En statuant ainsi, au vu de ces seules pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'[art. 1315 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
La société Résidence La Stagnola a conclu avec la mairie de Quasquara deux baux emphytéotiques sur des terrains qu'elle a lotis puis a vendu à la société Résidence San Angelu quatre lots de copropriété faisant partie du lotissement.
Le syndicat des copropriétaires Résidence La Stagnola a assigné la société Résidence San Angelu en paiement de charges.
La société Résidence La Stagnola est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer le remboursement des loyers payés par elle au titre du bail emphytéotique .
Le syndicat a appelé en la cause M., syndic du 27 août 1987 au 1er janv. 1999, ainsi que la société AIG Europe et la société AXA France assurances, ses assureurs, en paiement de dommages-intérêts pour le cas où sa demande en paiement de charges serait rejetée.
Le syndicat des copropriétaires et la société Résidence La Stagnola ont demandé une provision et que, par arrêt du 19 déc. 2007, la société San Angelu a été condamnée à payer au syndicat la somme de 58.000 euro à titre de provision pour les charges impayées pour la période du 26 avr. 1999 au 24 nov. 2006.
Ayant relevé que la société Résidence La Stagnola ne justifiait pas avoir effectivement versé la somme réclamée au titre des loyers dus à l'exception de la somme pour laquelle elle disposait d'un titre exécutoire contre l'association syndicale du lotissement selon un arrêt du 27 oct. 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la possibilité de mettre en œuvre le titre exécutoire à l'encontre du syndicat des copropriétaires que ses constatations rendaient inopérante et qui a procédé à la recherche prétendument omise en retenant, par motifs adoptés, que {{l'association syndicale du lotissement avait une personnalité juridique distincte de celle du syndicat}}, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Mais :
Pour condamner la société Résidence San Angelu à payer au syndicat la somme de 98.919,17 euro arrêtée au 25 juin 2008 augmentée des intérêts de droit à compter du commandement de payer du 29 nov. 2000 sous déduction de la provision de 58.000 euro accordée par arrêt du 19 déc. 2007, l'arrêt d'appel retient que le syndicat verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales pour la période du 27 août 1987 au 27 août 2001, que la société Résidence San Angelu justifie du dernier décompte du 25 juin 2008 pour une somme globale de 98.919,17 euros arrêtée au 25 juin 2008 et produit un commandement de payer du 29 nov. 2000.
En statuant ainsi, au vu de ces seules pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'[art. 1315 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012 (pourvoi N° 11-26.514), cassation partielle, inédit