Il résulte des dispositions du cahier des charges du lotissement "La baie de Bandol", qui a été approuvé par arrêté préfectoral, qu'en faisant référence à la notion de " surface bâtie ", l'auteur de ce document a entendu viser l'emprise au sol des constructions ; pour juger que le projet litigieux méconnaissait le troisième alinéa de l'art. 7 de ce cahier des charges, la cour a assimilé la notion de "surface bâtie" à celle de "surface de plancher hors oeuvre brute de la construction", au sens des dispositions de l'art. R. 112-2 du Code de l'urbanisme ; il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a, en statuant ainsi, commis une erreur de droit.
- Conseil d'Etat, Sous-section 6, 26 février 2016, req. N° 377.996, Commune de Sanary-sur-Mer