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Le 28 juillet 2013
La terrasse d'un établissement accueillant du public constitue un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer
Une association pour les droits des non-fumeurs a assigné en paiement de dommages et intérêts une société gérant un restaurant pour non-respect de l'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif (C. santé pub. art. L. 3511-7 et R. 3511-1).

Ici il s'agissait d'une terrasse close provisoire.

La demande est rejetée par les juges du fond qui ont constaté qu'il existe une ouverture de 50 cm entre le store banne et la façade du restaurant. Selon les juges, cet indice suffit à considérer la terrasse comme un lieu ouvert dans lequel il est permis de fumer.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle casse la décision des juges du fond.

La terrasse d'un établissement accueillant du public constitue un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer dès lors qu'elle est close des trois côtés et munie seulement d'une aération partielle sous toiture.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 13 juin 2013 (pourvoi n° 12-22.170), cassation