Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 août 2019

En application de l’art. 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Le recel est le fait de l’héritier qui use sciemment de manoeuvres quelconques dans le but de rompre l’égalité du partage.

La seule omission de mentionner l’existence d’un don manuel est par elle-même insuffisante pour établir l’intention de recéler.

S’agissant de Mme K X, soeur et co-héritière du demandeur, il n’est pas contesté qu’elle a été donataire en 2011 d’un véhicule acquis pas sa mère en août 2011 au moyen d’un paiement de 10. 400 euro.

M. J X, le frère, prétend dans ses écritures qu’interrogée sur les biens et sommes perçues éventuellement soumis à rapport tant par le notaire chargé de la succession que par son avocat, sa soeur a été taisante sur cette donation.

Mme K X prétend pour sa part qu’elle n’a jamais dissimulé avoir reçu un véhicule de sa mère d’une valeur de 10. 400 euro. Elle ajoute que ce dernier tente de duper la cour en citant les meubles, bijoux, la vaisselle ou encore l’argenterie listés dans le testament de 2004, qu’elle a perçus mais qui font partie de la quotité disponible de la masse successorale telle qu’elle est listée dans ce testament par sa mère.

M. J X ne produit aucun courrier adressé à sa soeur l’interrogeant sur la perception par elle de biens ou sommes soumis au rapport.

Le courrier que maître B, notaire à Clermont, en charge de la succession, lui a adressé le 8 février 2013 ne l’interroge pas à cet égard.

En l’état des pièces versées au débat, il ne démontre pas la dissimulation intentionnelle du don manuel dans le but de rompre l’égalité du partage.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. J X sur ce point.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 25 juin 2019, RG n° 16/04403