L'article 1184 ancien (1217 et 1224 nouveaux) du Code civil applicable en l'espèce dispose que :
"La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances".
Il a été stipulé en page 6 du compromis de vente en date du 14 juin 2016 que le prix de vente "est payable comme suit :
A titre d'acompte et par virement la somme de 13'500.00 € (Treize mille cinq cent Euros) est déposée entre les mains de Me C. Anne, notaire JONZAC 17500 dûment garanti à cet effet, que les parties, choisissent comme séquestre.
Ce versement s'imputera sur les prix. frais et honoraires convenus. sauf non-réalisation de l'une des conditions suspensives contenues dans la présente convention.
Le solde, comptant le jour de la signature de l'acte authentique".
En page 9 du compromis, il a été convenu que la vente serait réitérée par acte authentique au plus tard le 30 septembre 2016.
Les acquéreurs n'ont pas versé l'acompte de 13'500 € et ne sont pas présentés aux rendez-vous de signature fixés par le notaire. Cette inexécution de leurs engagements contractuels fonde la résolution de la vente intervenue par acte sous seing privé en date du 14 juin 2016.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 10 novembre 2020, RG n° 19/00244