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Le 05 septembre 2016

Par une décision du 23 février 2007, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délivré à la société Eco Delta Développement un permis de construire un parc éolien composé de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donnat ; par un jugement du 25 février 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association chabannaise pour la qualité de vie, MM. B et G et A D et H tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; par une décision du 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 31 mars 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 février 2007 ; la société Eco Delta Développement se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juillet 2012 par lequel la C.A.A. de Marseille, sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé ce jugement et cet arrêté.

L'association chabannaise pour la qualité de vie, qui a son siège à Châteauneuf-Val-Saint-Donnat, est ainsi dénommée par référence aux "Chabannes", qui désignent à la fois un quartier de ce village ainsi que le vallon où il se situe. Elle a pour objet statutaire "la protection de la nature et de l'environnement, la défense concernant la mise en valeur du patrimoine et la protection contre les nuisances diverses". Dès lors, elle justifie, au regard de son champ d'intervention, géographique comme matériel, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté accordant un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donnat.

Sont admis en zone ND du POS les ouvrages techniques d'intérêt public, sous réserve, d'une part, qu'ils soient compatibles avec les occupations du sol destinées à l'exploitation du milieu, et, d'autre part, qu'ils soient conciliables avec les prescriptions du plan d'occupation des sols applicables à cette zone naturelle à protéger. Si le projet de construction d'éoliennes, qui a pour objet de satisfaire un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, peut être regardé comme un ouvrage technique d'intérêt public, sa réalisation nécessite la suppression, sur l'emprise de la future construction, de trois hectares de plantations protégées au titre de l'art. ND 13 du règlement du POS. Alors même que l'absence de revégétalisation de certains espaces après travaux constituerait un choix technique opéré par la pétitionnaire dans l'intérêt de la protection du milieu naturel, le permis de construire méconnaît les prescriptions du règlement du POS. Eu égard à la portée de l'art. ND 13, et à l'ampleur des destructions nécessitées par le projet litigieux, il n'est pas établi que ce vice pourrait être régularisé par un permis modificatif.

Référence: 

- Conseil d'Etat, Sous-section 6, 8 juillet 2016, req. N° 376.344