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Le 11 juillet 2006
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble (article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis et article 3 de la même loi). Une dame a acquis un lot dans un immeuble en construction placé sous le statut de la copropriété. L'acte de vente et le règlement de copropriété incluant l'état descriptif de division précisent que ce lot comprend notamment un droit de jouissance privative et perpétuelle sur un jardin partie commune. Cette partie commune n'ayant pas été affectée à usage de jardin, la dame propriétaire du lot a accepté contre dédommagement par le constructeur de renoncer à son droit de jouissance privative, mais le règlement de copropriété et l'état descriptif de division n'ont pas été modifiés à la suite de cette renonciation. La date ayant revendu ce lot à un couple, par acte authentique mentionnant l'existence du droit de jouissance privative sur le jardin, ces derniers ont assigné le syndicat des copropriétaires et leur venderesse afin d'obtenir la délivrance de ce droit de jouissance sur le jardin. Pour rejeter la demande des époux acquéreurs, l'arrêt de la cour d'appel retient que le vendeur ne peut céder plus de droits qu'il n'en a, que cette seule constatation est suffisante pour écarter les prétentions des époux acheteurs à se voir délivrer une partie de l'immeuble sur laquelle leur venderesse n'avait plus aucun droit pour y avoir renoncé, et qu'en conséquence, la désignation de l'acte authentique ne constitue qu'une erreur matérielle de rédaction, le notaire, non prévenu, ayant repris selon l'usage en la matière, la désignation initiale qui figure à l'acte de la venderesse, et en conséquence, les époux nouveaux propriétaires du lot n'ont aucun droit sur le jardin dont l'usage privatif est mentionné à tort sur l'acte notarié. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété qui détermine l'étendue des droits des copropriétaires mentionnait la jouissance privative d'un jardin, la cour d'appel a violé les textes susvisés (articles précités de la loi de 1965). La décision de la cour d'appel est cassée. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 21 juin 2006 (pourvoi n° 05-14.441), cassation partielle