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Le 16 août 2014
M. et Mme X soutenaient que le propriétaire du lot 315 serait dans l'obligation d'emprunter la voirie, partie commune
L'arrêt de la Cour de cassation vise l'art. 28 de la loi du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble foncier dénommé "Village du Lac de Carcès" du 31 oct. 2006 a adopté quatre décisions dont la première autorise la commune de Toulon, propriétaire du lot n° 315, à sortir ce lot du syndicat, la deuxième modifie l'état descriptif de division en conséquence, la troisième modifie les charges en conséquence de cette modification et la quatrième mandate le syndic pour assurer l'enregistrement et la publicité des actes.
M. et Mme X, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ces décisions.
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient qu'il ressort du règlement de copropriété que chaque acquéreur a la propriété privative du sol sur lequel la construction est édifiée et d'un terrain qui en constitue l'accessoire, que le lot dont le retrait de la copropriété est demandé est délimité, que les parties communes ne sont plus communes au lot qui fait l'objet du retrait et que ce dernier n'a plus aucun droit sur celles-ci.
En statuant ainsi, alors que M. et Mme X soutenaient que le propriétaire du lot 315 serait dans l'obligation d'emprunter la voirie, partie commune et sans constater qu'une assemblée générale s'était prononcée sur les conditions matérielles, juridiques et financières du retrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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Extrait d'un commentaire avisé dans Loyers et Copropriété n° 7-8, juillet 2014, comm. 22 par Guy VIGNERON :
"{C'est la première fois, semble-t-il, que ce genre de difficultés est évoqué devant les tribunaux. Peut-être pourrait-il être résolu d'une autre manière en prévoyant, parmi les conditions juridiques de la scission, l{{a constitution d'une servitude de passage sur la voirie}} au profit du lot divisé ne possédant plus aucune partie commune de l'ensemble immobilier…}"
L'arrêt de la Cour de cassation vise l'art. 28 de la loi du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble foncier dénommé "Village du Lac de Carcès" du 31 oct. 2006 a adopté quatre décisions dont la première autorise la commune de Toulon, propriétaire du lot n° 315, à sortir ce lot du syndicat, la deuxième modifie l'état descriptif de division en conséquence, la troisième modifie les charges en conséquence de cette modification et la quatrième mandate le syndic pour assurer l'enregistrement et la publicité des actes.
M. et Mme X, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ces décisions.
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient qu'il ressort du règlement de copropriété que chaque acquéreur a la propriété privative du sol sur lequel la construction est édifiée et d'un terrain qui en constitue l'accessoire, que le lot dont le retrait de la copropriété est demandé est délimité, que les parties communes ne sont plus communes au lot qui fait l'objet du retrait et que ce dernier n'a plus aucun droit sur celles-ci.
En statuant ainsi, alors que M. et Mme X soutenaient que le propriétaire du lot 315 serait dans l'obligation d'emprunter la voirie, partie commune et sans constater qu'une assemblée générale s'était prononcée sur les conditions matérielles, juridiques et financières du retrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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Extrait d'un commentaire avisé dans Loyers et Copropriété n° 7-8, juillet 2014, comm. 22 par Guy VIGNERON :
"{C'est la première fois, semble-t-il, que ce genre de difficultés est évoqué devant les tribunaux. Peut-être pourrait-il être résolu d'une autre manière en prévoyant, parmi les conditions juridiques de la scission, l{{a constitution d'une servitude de passage sur la voirie}} au profit du lot divisé ne possédant plus aucune partie commune de l'ensemble immobilier…}"
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 7 mai 2014, pourvoi n° 13-10.986, FS-D, S, cassation