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Le 14 octobre 2014
Nécessité de reconstruire en totalité le bâtiment affecté à l'usage d'atelier mécanique par le preneur due à la vétusté importante qui l'a progressivement dégradé
Ayant relevé que la nécessité de reconstruire en totalité le bâtiment affecté à l'usage d'atelier mécanique par le preneur due à la vétusté importante qui l'a progressivement dégradé, au point d'entraîner des infiltrations d'eau dangereuses et le risque de son effondrement, ne résultait pas de la faute du bailleur ou d'un manquement au respect de ses obligations contractuelles et, que le coût de reconstruction de ce seul bâtiment excédait la valeur vénale de la totalité de l'ensemble immobilier loué et que les dégradations importantes des locaux ne permettaient plus une activité commerciale normale dans les lieux par le locataire qui avait organisé l'ensemble immobilier comme une unité d'exploitation commerciale unique, la cour d'appel, qui a caractérisé la destruction totale de la chose louée au sens de l'[art. 1722 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., en a exactement déduit que le bail était résilié de plein droit.
Ayant relevé que la nécessité de reconstruire en totalité le bâtiment affecté à l'usage d'atelier mécanique par le preneur due à la vétusté importante qui l'a progressivement dégradé, au point d'entraîner des infiltrations d'eau dangereuses et le risque de son effondrement, ne résultait pas de la faute du bailleur ou d'un manquement au respect de ses obligations contractuelles et, que le coût de reconstruction de ce seul bâtiment excédait la valeur vénale de la totalité de l'ensemble immobilier loué et que les dégradations importantes des locaux ne permettaient plus une activité commerciale normale dans les lieux par le locataire qui avait organisé l'ensemble immobilier comme une unité d'exploitation commerciale unique, la cour d'appel, qui a caractérisé la destruction totale de la chose louée au sens de l'[art. 1722 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., en a exactement déduit que le bail était résilié de plein droit.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 20 mai 2014, N° de pourvoi: 13-14.772, rejet, inédit