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Le 04 avril 2022

 

Courant 2002 et 2003, deux projets d’actes portant vente d’un bien immobilier par la […] et la Société d’économie mixte Atlantique (la SEMA), au profit, d’abord, de la société AGECS, puis de la société civile immobilière JBEM, ont été rédigés par un notaire. La société JBEM, en présence de la société AGECS, a assigné la commune de Sainte-Marie et la SEMA afin de voir dire parfaite la vente du bien et d’en ordonner la publication foncière.

Les sociétés AGECS et JBEM ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que, pour fonder leur demande, les sociétés AGECS et JBEM se prévalaient de commencements de preuve par écrit assortis d’éléments venant les conforter ; qu’au titre du commencement de preuve par écrit, elles se prévalaient de l’acte établi en 2002 au profit de l’AGECS et de l’acte établi en 2003 au profit de la SCI JBEM et que s’agissant des compléments de preuve, elles se prévalaient de l’occupation des lieux depuis plusieurs années, du paiement d’une provision entre les mains du notaire et d’une attestation émanant du président de la SEMA ; qu’en énonçant que le projet d’acte établi en 2003 « ne peut, à lui seul, démontrer la rencontre des volontés des parties », les juges du fond ont raisonné comme si le projet d’acte était invoqué à titre de preuve complète et non à titre de commencement de preuve par écrit ; que faute de raisonner dans le cadre des règles gouvernant le commencement de preuve par écrit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1347 ancien du code civil (1362 nouveau du même code) ;

2°/ qu’en énonçant que le paiement d’une provision, la consultation du CRIDON par le notaire, ou l’attestation de l’ancien dirigeant de la SEMA ne permettaient pas de prouver la vente, les juges du fond ont raisonné comme si ces éléments étaient invoqués comme faisant la preuve complète de la vente ; que faute de les examiner comme éléments complémentaires corroborant un commencement de preuve par écrit, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l’article 1347 ancien du code civil (1362 nouveau du même code). »

Réponse de la Cour de cassation :

Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, au regard desquels ils ont estimé que les sociétés AGECS et JBEM n’établissaient pas l’existence de la vente invoquée.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.146, Inédit