L'enfant né en 2011 a été reconnu par sa mère. Quelques mois plus tard, cette dernière a assigné le père en établissement du lien de filiation. Une expertise biologique ayant conclu à la paternité de l'intéressé, un tribunal a dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de cette dernière et dit que l'enfant se nommerait désormais du nom de sa mère et de son père.
La cour d'appel infirme le jugement concernant le choix d'accoler les deux noms en retenant qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant d'accoler le nom du père dans la mesure où ce dernier refusait de s'investir dans la vie de l'enfant.
La mère se pourvoit en cassation en soulevant en particulier le moyen selon lequel des liens familiaux et d'affection s'étaient noués entre l'enfant et son grand-père paternel, que son appartenance à la famille du père faisait partie intégrante de son identité, à tel point que [l'enfant] s'identifiait spontanément comme [tel], et qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de préserver son droit à cette identité, tel qu'il existait d'ores et déjà.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en et disant et jugeant que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif d'ordre général ou par un motif hypothétique, a pris en considération l'ensemble des intérêts en présence, dont celui supérieur de l'enfant, et a relevé, d'une part, que son nom n'avait pas d'incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n'était plus contesté, d'autre part, qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entendait pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et s'intéresser à lui risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l'objet de la part de son père, a souverainement estimé qu'au regard du contexte familial, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père.
- Cass. Civ. 1re, 11 mai 2016, pourvoi n° 15-17.185