Un jugement ayant ordonné la mainlevée d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par M. Dimitri X et dit que ce dernier devrait, sous astreinte, justifier de leur mainlevée, les consorts X ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte.
M. Dimitri X a fait grief à l'arrêt d'appel de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 5 décembre 2011 à la somme de 150'000 euro, de dire que cette condamnation est prononcée au bénéfice des co,nsorts X et de le débouter de sa demande tendant à voir supprimer l'astreinte, alors, selon le moyen soutenu par lui, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire qui assortissait la décision condamnant M. Dimitri X à procéder à la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires, après avoir constaté que ce dernier justifiait de trois demandes de radiation effectuées auprès de la conservation des hypothèques en date des 29 février 2012, 27 mars 2013, et 16 avril 2013 et de démarches effectuées auprès de son notaire pour obtenir lesdites radiations, que les mainlevées sollicitées par M. Dimitri X lui avaient été refusées, au motif qui ne lui est pas imputable que la décision assortie d'astreinte ne pouvait être exécutée faute de viser les hypothèques telles qu'enregistrées, ce dont il résulte que M. Dimitri X avait bien déféré à l'injonction du juge mais s'était heurté à une cause étrangère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'art. L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a violé.
Mais ayant retenu que M. Dimitri X, bien qu'au fait des erreurs contenues dans le jugement et des difficultés d'exécution qui en découlaient, avait laissé s'écouler le délai de péremption des inscriptions plutôt que d'obtenir, ce dont il devait se préoccuper, une décision rectifiée lui permettant de remplir son obligation et qu'il devait s'inquiéter de l'inertie de son notaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que M. X n'avait pas respecté son obligation même s'il pouvait justifier de difficultés d'exécution et a statué comme elle l'a fait.
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, N° 15-26.310, rejet, inédit