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Le 06 septembre 2014
Le preneur avait été évincé d'un terrain sans bâtiment
Suivant un acte du 1er mars 1990, il a été conclu un bail commercial portant sur un terrain sur lequel le preneur s'engageait à construire un bâtiment devant accéder au bailleur sans indemnité en fin de jouissance ; le 22 avril 1999, le bailleur a refusé la demande de renouvellement de bail formée le 3 mars précédent par la locataire sans offrir d'indemnité d'éviction.

Pour fixer l'indemnité revenant au preneur, l'arrêt de la cour d'appel attaqué retient que celui-ci a pu transférer son fonds mais a dû construire un nouveau bâtiment pour exercer son activité dont il demandait le coût au titre des frais de réinstallation, que la clause du bail prévoyant que les constructions effectuées sur le terrain du bailleur reviendrait à ce dernier sans indemnité à la libération dudit terrain était inopérante pour écarter la demande du preneur qui ne se fondait pas sur l'indemnisation du bâtiment abandonné mais sur le coût imposé pour en construire un autre sur le nouveau terrain, que la nouvelle location conclue par le preneur stipulait comme le bail précédent une obligation de construire, qu'il fallait comparer le local commercial délaissé avec bâtiment, et non un terrain nu, avec la nouvelle location et que l'édification d'un nouveau bâtiment pour exercer son activité donnait donc droit à indemnisation au locataire.

En statuant ainsi, alors que le refus de renouvellement avait mis fin au bail et permis au bailleur d'accéder aux constructions sans indemnité, ce dont il résultait que le preneur avait été évincé d'un terrain sans bâtiment, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil, ensemble l'art. L. 145-14 du Code de commerce.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Ch. civ. 3, 21 mai 2014, pourvoi N° 13-10.257, cassation partielle, publié