La méthode fiscale d’évaluation forfaitaire de l’usufruit issue de l’art. 669 du Code général des impôts (CGI) modifié par la loi de finances pour 2004 ne s’impose pas au juge civil.
Dans cette affaire, en application de l’art. 757 du Code civil, la veuve a opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de son défunt mari.
La méthode fiscale d’évaluation forfaitaire de l’usufruit issue de l’art. 669 du Code général des impôts (CGI) modifié par la loi de finances pour 2004 ne s’impose pas au juge civil.
Au demeurant, l’appelant est mal fondé à solliciter l’application de la valeur fiscale de l’usufruit puisqu’eu égard à l’âge de la veuve née en novembre 1941, l’application du barème fiscal conduirait à retenir une valeur de l’usufruit de 40 % de la valeur des biens existants (qui doit être fixée à 67 092 EUR selon l’appelant), soit une valeur bien supérieure à celle retenue par le premier juge.
Aussi, il y a lieu de retenir, au vu de l’âge de l’usufruitière et des revenus annuels des biens soumis à l’usufruit, pouvant être évalués à 1 146 EUR selon l’expert judiciaire, une valeur de l’usufruit du conjoint survivant d’un montant de 16 054 EUR.
- Cour d’appel de Bourges, Chambre civile, 12 mai 2016, RG N° 15/00729